Les créanciers exigent souvent du dirigeant de se porter caution pour sa société afin d’honorer personnellement ses dettes eu cas de défaillance. C’est notamment le cas pour les sociétés commerciales à responsabilité limitée (SARL, SA, SAS), dans lesquelles les associés ne sont tenus au passif social que dans la limite de leurs apports, a fortiori lorsque la société dispose d’un capital modeste impropre à constituer un gage suffisant aux yeux des créanciers. La Cour de cassation s’est récemment prononcée quant à l’étendue de l’engagement du dirigeant.
En effet, la Cour de cassation commerciale le 8 janvier 2008 rappelle alors le principe selon lequel, le dirigeant peut révoquer son engagement à tout moment, en particulier lorsque cessent ses fonctions. A défaut, il continue d’être tenu des dettes de la société nées après la cessation de ses fonctions sauf stipulation d’un terme. À noter : les juges ont précisé que la banque n’était pas tenue d’avertir l’ancien dirigeant de la souscription d’un nouveau prêt par le nouveau dirigeant !!!!
Deux préconisations sont alors à suivre de la part du dirigeant afin de limiter les risques d’être engagé au delà de la cessation de l’activité et pour des sommes indéfinies:
· Il doit mesurer l’étendue de son obligation quant à la nature et à l’importance des sommes qu’il aura le cas échéant à acquitter.
En effet, lorsque le cautionnement est fourni pour la garantie d’une dette déterminée, (prêt bancaire), l’engagement du dirigeant est précisément limité. En revanche, lorsque le créancier, souvent le banquier, fournisseur de crédit, exige du dirigeant qu’il se porte caution, de façon indéfinie, pour toute somme que la société pourrait lui devoir, l’obligation du dirigeant est, cette fois, beaucoup moins restreinte et les risques encourus sont d’autant plus grands.
Dans cette hypothèse, le dirigeant devrait négocier avec son créancier un plafonnement des dettes qu’il aura éventuellement à supporter.
Les effets du cautionnement sont encore plus graves quand le dirigeant est caution « solidaire ». Dans ce cas, le créancier a la faculté, une fois la dette échue, d’en demander le paiement directement au dirigeant avant même de solliciter la société débitrice.
· Le dirigeant doit également être attentif à la durée de son engagement car la cessation de ses fonctions ne met pas nécessairement fin au cautionnement sauf stipulation d’un terme grâce auquel le dirigeant n’est plus tenu de garantir les dettes de la société nées après cette date ce que l’arrêt de la Cour de cassation de 2008 rappelle.
Ces préconisations sont issues de la Loi Neiertz du 31 décembre 1989 et de L’arrêt du 17 juin 1997 « Macron » qui posaient le principe de proportionnalité selon lequel un établissement de crédit ne peut se prévaloir du cautionnement disproportionné et sous peine d’être condamné au paiement de dommages – intérêts. L’arrêt du 8 octobre 2002 « Nahoum » de la chambre commerciale ne retenait la responsabilité de la banque que dans l’hypothèse où elle savait que l’opération était compromise et que la caution serait nécessairement appelée mais qu’elle n’en informait pas celle-ci.
La loi du 1er août 2003 Dutreil quant à elle, renforce le formalisme du cautionnement concernant la mention manuscrite car avait pour but de protéger les créateurs d’entreprise des abus supposés des établissements de crédit. Toutefois, les objectifs de la Loi ne sont pas toujours suivis par la jurisprudence et la preuve en est avec ce dernier arrêt relativement sévère pour les dirigeants!!
Astrid DELPIERRE.