Pour la première fois, une décision de justice se prononce sur le délai imparti à un hébergeur pour retirer de son site un contenu manifestement illicite. Le verdict est implacable : ces données doivent être retirées sans délai.
Ainsi que le détermine l’article 6 de la loi pour la confiance en l’économie numérique, les hébergeurs sur Internet ne peuvent voir leur responsabilité engagée du fait des activités ou des informations stockées sur leur site qu’à la condition qu’ils aient eu effectivement connaissance de leur caractère illicite, ou qu’ils aient agi « promptement » pour retirer ces données illicites, une fois prévenus.
Or, le terme « promptement » a longtemps fait débat puisqu’il ne permettait pas de savoir quel était réellement le délai imparti aux hébergeurs pour agir, créant ainsi un flou.
Une première réponse jurisprudentielle a été apportée grâce à l’ordonnance de référé rendue par TGI de Toulouse, le 13 mars 2008. Dans les faits, l’hébergeur avait reçu une notification le 8 février 2008 et avait attendu le 12 février pour agir. Or, le juge a considéré que ce délai ne répondait pas à l’exigence de rapidité de la loi pour la confiance en l’économie numérique et a clairement indiqué que l’hébergeur aurait dû agir dès le 8 février, l’excuse du week-end n’ayant pas à être prise en compte s’agissant d’un site accessible vingt quatre heures sur vingt quatre.
En résumé, dès lors qu’il a été informé de l’existence d’un contenu illicite sur son site, l’hébergeur doit agir sans délai pour le retirer ou en suspendre l’accès. La notion de délai raisonnable, chère au droit français, subit ainsi un sérieux revers.
Cette décision est une nouvelle preuve qu’Internet est décidément un milieu imposant une très grande réactivité. On ne saurait alors que trop conseiller aux hébergeurs d’aller voir l’avocat compétent qui pourra les aider à anticiper…
Alexandre Rodrigues