La diffamation est une infraction règlementée par une loi très ancienne de 1881 sur la liberté de la presse. Ainsi, pour être considéré comme diffamatoire, la réunion de quatre éléments cumulatifs est nécessaire. Il s’agit de l’allégation d’un fait précis, de la mise en cause d’une personne déterminée qui, même si elle n’est pas expressément nommée, peut être clairement identifiée, d’une atteinte à l’honneur ou à la considération et enfin il faut que la diffamation revête un caractère public.
C’est sur ce dernier élément que la Cour de cassation vient de se prononcer dans son arrêt du 10 avril 2013 (Cass, 1re civ 10/04/13, n°344). En effet, l’apport de la jurisprudence de la Haute Cour est considérable et va en rassurer plus d’un. La Cour a jugé que la page Facebook d’une personne (son « mur ») n’était pas un endroit public. Cela signifie donc que les propos publiés par un « facebookien » ne sont pas d’ordre diffamatoire étant donné leur caractère « privé » selon la Cour.
Cette décision est fondamentale en ce que les juges sont enfin venus préciser le champ d’application de la diffamation par rapport aux réseaux sociaux alors que le Code du travail était jusque-là resté muet sur ce point.
En outre, les amateurs de réseaux sociaux pourront désormais faire état de leurs sentiments librement sur la toile. D’ailleurs, l’arrêt précité a tranché en faveur d’une employée qui avait publié sur sa page Facebook qu’elle était en faveur de « l’extermination des directrices comme la (sienne) et des patronnes (…) qui nous pourrissent la vie ». Néanmoins, la Cour a posé une condition pour que les propos ne soient pas caractérisés comme publics. Il faut que « les termes employés ne soient accessibles qu’à des personnes agréées par le titulaire du compte et fort peu nombreuses ».
Il n’en reste pas moins que par sa décision la Cour de cassation permet aux internautes de s’exprimer librement sur les réseaux sociaux et pour les propos qui seraient jugés diffamatoires, étant donné qu’ils relèveraient de la sphère privée, ils seraient sanctionnés par une « contravention de 1re classe » soit une amende de 38 euros !
Les DRH sont mis en garde, au regard de cette jurisprudence il ne sera plus possible de licencier un employé quant au contenu diffamatoire ou injurieux de sa page Facebook…
Alexandra GHERARDI
Juriste
Source : www.lesechos.fr « La page Facebook « n’est pas un lieu public », juge la Cour de cassation » par Jean Michel Gradt, le 12/04/13