Lorsqu’une société est en état de cessation des paiements et que le redressement s’avère impossible, la procédure de liquidation judiciaire s’impose. La loi du 26 juillet 2005 de « sauvegarde des entreprises », précise que cette procédure “est destinée à mettre fin à l’activité de l’entreprise ou à réaliser le patrimoine du débiteur par une cession globale ou séparée de ses droits et de ses biens”.
Le déroulement de la liquidation est souvent caractérisé par sa lenteur. Effectivement, il est courant qu’une liquidation dure des années. La Cour Européenne des Droits de l’Homme (CEDH) a déjà condamné la France pour ne pas avoir respecté l’article 6§1 de la CEDH (Convention Européenne des droits de l’Homme) consacrant le droit à être jugé dans un « délai raisonnable ».
Pour résoudre ces difficultés quant à la durée des procédures, l’ordonnance du 12 mars 2014 prévoit la clôture de la procédure dans le cas où les intérêts de poursuivre sont disproportionnés « par rapport aux difficultés de réalisation des actifs résiduels. ». La jurisprudence ne reconnaissait pas la possibilité de clôturer la procédure lorsqu’elle dépassait un délai raisonnable.
La Chambre commerciale de la Cour de cassation, en formation plénière, dans son arrêt du 16 décembre 2014 a confirmé la jurisprudence antérieure tout en ajoutant toutefois une nouveauté. Elle prévoit que « lorsqu’il existe un actif réalisable de nature à désintéresser en tout ou partie les créanciers, la violation du droit du débiteur à être jugé dans un délai raisonnable et de celle, qui en résulte, de son droit d’administrer ses biens et d’en disposer, n’est pas sanctionnée par la clôture de la procédure de liquidation des biens mais lui ouvre l’action en réparation ».
Cet arrêt est considéré par la doctrine comme une réelle avancée en reconnaissant la violation du droit de propriété du débiteur à cause d’une procédure exagérément longue.
Charlène CHEVALIER, Juriste
Sources : www.lexisnexis.com ; www.infogreffe.fr ; www.dalloz.fr, « Liquidation judiciaire : sanction de la durée excessive de la procédure », Alain Lienhard, 19 décembre 2014 ; www.courdecassation.fr