« En toute entreprise, il n’y a rien de plus funeste que de mauvais associés », proverbe polonais.
Vous êtes associé au sein d’une société civile immobilière, et vous disposez par ailleurs du statut de cogérant … l’arrêt rendu le 5 mai 2015 par la chambre commerciale de la Cour de cassation devrait retenir toute votre attention.
En l’espèce, après l’ouverture de la liquidation judiciaire d’une personne physique, le liquidateur chargé de la procédure a assigné la société civile immobilière, dont la débitrice était associée et cogérante, ainsi que le second gérant, en désignation d’un administrateur provisoire de la société.
La Cour d’appel de Paris a fait droit à cette requête en invoquant la clause statutaire selon laquelle l’associé en liquidation judiciaire perd la qualité d’associé. Un pourvoi a par la suite été formé par la SCI et le cogérant.
Par un arrêt de rejet, la Cour de cassation a considéré qu’il résulte de l’article 1860 du Code civil que la perte de la qualité d’associé ne peut être antérieure au remboursement de la valeur de ses droits sociaux.
La chambre commerciale considère ainsi que c’est à bon droit que les juges d’appel parisiens ont écarté la clause statutaire jugée contraire à l’article 1860. Il résulte de ces constatations que la SCI et le cogérant avaient déduit la perte de qualité d’associé de la débitrice et l’absence de qualité à agir de son liquidateur.
En privant d’effet la clause d’une SCI, qui tendait à pallier la règle selon laquelle la procédure collective frappant l’un des associés d’une société civile entraîne, sauf décision de dissolution, l’élimination de l’associé en cause, sous réserve du remboursement de ses droits sociaux, les magistrats du quai de l’Horloge ont par cette décision entériné le caractère d’ordre public de l’article 1860 du Code civil, rappelant à cet égard qu’il n’est pas possible d’y déroger dans les statuts.
Les questions relatives aux SCI sont complexes, le recours à un avocat en la matière peut s’avérer alors indispensable notamment en cas de mésentente entre associés.
Source : www.legifrance.gouv.fr, Com. 5 mai 2015, F-P+B, n° 14-10.913