« Tout ce qui augmente la liberté augmente la responsabilité » par Victor Hugo
Dirigeant d’une société, vous vous interrogez sur la possibilité d’engager votre responsabilité pour insuffisance d’actif ? L’arrêt rendu le 30 juin 2015 par la chambre commerciale de la Cour de cassation répond à cette question en considérant que : l’action en responsabilité pour insuffisance d’actif visée à l’article L.651-2 du Code de commerce ne peut être intentée par le liquidateur qu’à l’encontre des dirigeants de droit ou de fait d’une personne morale de droit privé.
Les faits de l’affaire sont les suivants : Le 20 février 2003, un artisan chauffeur routier a été mis en redressement judiciaire. Celui-ci avait notamment conclu le 11 septembre 2002 un contrat de prestation de service de livraison avec une société.
Le 5 juin 2008, la liquidation de l’entreprise individuelle de l’artisan ayant été prononcée sur résolution de son plan, le liquidateur a assigné la société donneur d’ordre en responsabilité pour insuffisance d’actif au motif que celle-ci exercerait une direction de fait sur l’entreprise de l’artisan. En effet, selon le liquidateur, la société donneur d’ordre aurait accompli des actes positifs de gestion et de direction sur l’entreprise de son sous-traitant.
La Cour d’appel d’Aix-en-Provence dans un arrêt du 9 janvier 2014 a débouté la demande du liquidateur. Un pourvoi a donc été formé par ce dernier.
La question qui se posait à la Haute Cour était la suivante : à la suite de la mise en liquidation judiciaire d’une personne physique exerçant une activité artisanale, un liquidateur peut-il poursuivre la société donneur d’ordre en comblement de passif au motif que celle-ci exercerait une direction de fait ?
La chambre commerciale approuve la décision des juges aixois statuant notamment que : l’action en responsabilité pour insuffisance d’actif prévue par l’article L.651-2 du Code de commerce ne peut être intentée par le liquidateur qu’à l’encontre des dirigeants de droit ou de fait d’une personne morale de droit privé. De sorte que la liquidation judiciaire prononcée en 2008 concernait un artisan exerçant à titre individuel et non une personne morale. L’article susvisé n’avait donc pas vocation à s’appliquer en l’espèce.