Une société chargée par le syndic de copropriété de fournir des prestations spécifiques au sein d’une copropriété peut-elle agir en recouvrement des sommes impayées par les copropriétaires ?
Dans l’affaire qui nous intéresse, un couple est propriétaire d’un appartement faisant partie d’une résidence avec services soumise au statut de la copropriété. L’association « Résidence Bocage Parc » s’est vue confier par l’assemblée générale des copropriétaires une mission de fourniture de services spécifiques (entretien des espaces verts). L’association a assigné le couple en paiement d’un arriéré de charges de fonctionnement. Ces derniers ont soulevé l’irrecevabilité de l’action de l’association.
Le 31 mars 2014, la Cour d’appel d’Orléans a déclaré l’action de l’association recevable. Elle relève que les charges, dont le recouvrement est poursuivi, sont des charges de copropriété telles que définies par les textes applicables (loi du 10 juillet 1965 sur le statut de la copropriété des immeubles bâtis) en la matière et elle retient que l’article 10 de ladite loi, qui donne qualité pour agir au syndicat des copropriétaires, n’empêche pas celui-ci de donner délégation à l’association pour agir en paiement des charges correspondant aux services fournis. Pour condamner le couple à payer à l’association les sommes réclamées, elle se base sur la convention de services du 24 mars 2009 ? Conclue entre l’assemblée générale des copropriétaires et l’association, qui comporte un article 5 indiquant que l’association a reçu délégation pour recouvrer, au nom du syndicat des copropriétaires, les charges de fonctionnement afférentes auxdits services.
Le 8 octobre 2015, la 3ème chambre civile de la Cour de cassation casse et annule l’arrêt d’appel au motif que « le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic, a seul qualité pour agir en recouvrement des charges de copropriété ». En particulier, la solution est conforme à l’article 15 de ladite loi qui dispose que « le syndicat a qualité pour agir en justice, tant en demandant qu’en défendant, même contre certains des copropriétaires ; il peut notamment agir, conjointement ou non, avec un ou plusieurs de ces derniers, en vue de la sauvegarde des droits afférents à l’immeuble. »
À travers cet arrêt, la Cour de cassation rappelle que le mandat de recouvrer les charges correspondant à des prestations de services spécifiques ne confère pas au mandataire (l’association) pouvoir d’agir en justice pour obtenir la condamnation de certains copropriétaires à les régler.
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Source : Cour de cassation, 3ème chambre civile, 8 octobre 2015 ; www.legifrance.gouv.fr