Si la caution est tenue de désintéresser le créancier en cas de défaillance du débiteur principal, elle pourra toujours tenter de se dégager de ses obligations en invoquant la disproportion de son engagement. Par arrêt en date du 3 novembre 2015, la Chambre commerciale de la Cour de cassation a apporté des précisions quant à l’appréciation du caractère disproportionné du cautionnement.
Courant juillet et août 2007, une banque a consenti un crédit au profit d’une société pour lequel le gérant s’est porté caution en avril 2007. Suite au placement de la société en liquidation judiciaire, la caution a été assignée en paiement par l’établissement bancaire. Pour refuser d’honorer ses obligations, le gérant a invoqué le caractère disproportionné des montants cautionnés au regard de ses biens et revenus.
Pour débouter la banque, les juges du fond ont déclaré sans objet l’engagement du gérant en raison de son caractère hypothétique en se plaçant, non pas à la date de signature de l’acte de cautionnement, mais à celles correspondants à la signature des contrats de prêts. Enfin, pour retenir le caractère disproportionné de l’engagement de la caution, la Cour d’appel a retenu des engagements souscrits par le gérant postérieurement à son engagement de caution de la société.
La Cour de cassation casse l’arrêt de la cour d’appel. La haute Cour relève que le montant de « la dette garantie était déterminable à la date du cautionnement donné par le gérant » et rappelle que le caractère disproportionné de l’engagement s’apprécie au jour de la signature de l’acte de cautionnement sans prendre en considération les éventuels engagements postérieurs même prévisibles (Cass. Com. 29 septembre 2015, n°13-24568 et Cass. Com. 22 septembre 2015, n°14-17100).
Se porter caution pour une société n’est pas un acte anodin et peut engendrer de lourdes conséquences, notamment sur le patrimoine personnel de la caution. D’où l’importance de faire appel à un avocat d’affaires, compétent en droit bancaire, pour assurer la défense de ses intérêts.