Une société a assigné en contrefaçon de marque une autre société devant le Tribunal de grande instance de Paris. La demanderesse souhaitait que le juge ordonne la cessation de l’exploitation des signes jugés similaires à ceux de la marque déposée en 2001 et prononce la condamnation en contrefaçon de marques.
La défenderesse a axé sa stratégie de défense sur la déchéance de la marque de la demanderesse pour défaut d’exploitation. L’article L714-5 du Code de la propriété intellectuelle prévoit « qu’encourt la déchéance de ses droits le propriétaire de la marque qui sans justes motifs n’en a pas fait un usage sérieux pour les produits et services visés dans l’enregistrement, pendant une période ininterrompue de cinq ans ».
Selon l’arrêt ARSENAL rendu par la Cour de Justice de l’Union européenne le 11 mars 2003, l’usage de la marque « suppose une utilisation de celle-ci sur le marché des produits ou services protégés par la marque et pas seulement au sein de l’entreprise concernée ». Il faut donc que le propriétaire de la marque utilise réellement sa marque dans un cadre commercial.
Le Tribunal de grande instance de Paris, par un jugement du 24 octobre 2014, a prononcé la déchéance de la marque de la demanderesse pour certains produits et services. La société a alors formé appel de cette décision.
La Cour d’appel de Paris, par un arrêt du 4 décembre 2015, a confirmé la déchéance de la marque, mais en réduisant sa portée quant aux produits et services désignés. L’appelante n’est donc pas déchue de ses droits pour la globalité des services désignés lors du dépôt.
La Cour d’appel de Paris a étudié la demande de condamnation pour contrefaçon émanant de l’appelante envers son concurrent. Elle a effectué une comparaison des produits désignés par la marque de l’appelante et les noms commerciaux et nom de domaine de l’intimée. Les juges ont constaté que les services exploités sont similaires ou identiques aux services visés par la marque enregistrée.
Les juges ont ensuite comparé les signes. La marque de l’appelante est une marque semi-figurative, tandis que les signes argués de contrefaçon sont des éléments verbaux. Ils ne sont pas identiques pour la Cour d’appel. Les juges ont apprécié par la suite le risque de confusion entre les différents signes et en est arrivé à la conclusion suivante :
« Qu’il résulte de l’analyse globale ainsi menée qu’en dépit de l’identité ou de la similarité des services couverts par la marque et les signes distinctifs contestés, le consommateur ne pourra se méprendre sur l’origine respective des services en cause, tant sont distinctes la construction, la prononciation et la perception des signes opposés ; qu’il ne sera pas conduit à penser qu’ils proviennent d’une même entreprise ou d’entreprises liées économiquement ; »
La Cour d’appel a débouté la demande de condamnation en contrefaçon demandée par l’appelante.
Amélie JOURDAN, Juriste
Source : www.legalis.net : Cour d’appel de Paris, pôle 5 – chambre 2, arrêt du 4 décembre 2015 Tanguy de Latour Événements / Mme K. A., 100 % Animation