Par une série de quatre arrêts rendus le même jour, pour lesquels une large publicité a été assurée afin de marquer les esprits de ce revirement de jurisprudence, les juges de la haute Cour ont apporté des précisions quant au point de départ du délai de prescription en matière de crédit consenti par un professionnel à un consommateur.
Alors qu’en jurisprudence, le point de départ du délai de prescription avait été fixé au jour du premier incident de paiement non régularisé (peu important qu’il s’agisse d’un crédit mobilier ou immobilier dès lors qu’il est consenti par un professionnel à un consommateur) des oppositions sont apparues en doctrine.
Les faits des quatre arrêts étaient similaires, à savoir, un contrat de crédit consenti par un professionnel à un consommateur remboursable en plusieurs mensualités dont certaines se sont révélées impayées. Chacune des banques a assigné son débiteur respectif en paiement des échéances et du capital restants dus suite à la déchéance du terme.
Il ressort de ces trois arrêts de cassation rendus au visa des articles L. 137-2 du Code de la consommation et 2224 et 2233 du Code civil et de l’arrêt de rejet que la prescription ne commence à courir qu’au terme de chacune des mensualités de la dette (Cass. Civ. 1ère 11 février 2016, n°14-29539 ; 14-22938 ; 14-28383 ; 14-27143), « la prescription se divise comme la dette elle-même ».
Ainsi, en cas d’interruption de la prescription par assignation en date du 7 février 2012, la banque ne pourra seulement réclamer les mensualités de la dette arrivées à terme qu’à compter du 7 février 2010 et le capital restant dû (n°14-22938).
Ce revirement appelle les établissements bancaires à faire preuve de plus de vigilance dans la réclamation des échéances impayées sous peine de se heurter à la prescription ! En cas de litige, l’intervention de votre avocat compétent en droit immobilier et en droit bancaire vous sera précieuse.
Source : www.dalloz-actualité.fr : « Crédit immobilier : revirement de jurisprudence sur la prescription », le 17.02.2016, Valérie AVENA-ROBARDET