Les conditions de l’exercice normal du droit de grève

1. -Une cessation franche du travail : un ralentissement de la cadence de travail, appelé « grève perlée» est un mouvement illicite.

2. -Une cessation collective : le droit de grève appartient à chaque salarié. C’est un droit individuel mais qui doit être exercé collectivement, i-e au minimum par 2 salariés.

Deux exceptions toutefois : lorsque le salarié est le seul employé de l’entreprise, et lorsque la grève est initiée par un mot d’ordre syndical national, la condition de cessation collective du travail peut ne pas être remplie. Un salarié isolé peut donc faire grève.

3. Une absence de préavis dans le secteur privé : contrairement au secteur public où un préavis de 5 jours doit être respecté, l’exercice du droit de grève dans le secteur privé n’est soumis à aucune obligation de préavis.

Dans le cas où un syndicat annonce un préavis de grève, sa responsabilité sera engagée s’il se met en grève sans respecter ce préavis. Mais pour cela, il faut que la grève soit déclenchée par l’un de ses membres. Si la grève est déclenchée par une personne extérieure au syndicat, celui si ne pourra être tenu responsable du mouvement.

4. L’existence de revendications communes : la grève ne peut être justifiée par un soutien apporté à un salarié par ses collègues par exemple. Ainsi, un mouvement de grève faisant suite à l’agression d’un chauffeur de bus ne sera pas considéré comme un exercice normal du droit de grève, n’étant pas accompagné de revendications communes.

5. -L’existence de revendications de nature professionnelle… : une grève politique n’est pas une grève. Pour qu’elle le devienne, il faut ajouter des revendications sociales.

6. -…que l’employeur peut négocier et donc satisfaire : l’employeur doit pouvoir répondre à la demande des salariés grévistes. Les revendications qu’ils avancent doivent donc être viables, plausibles.
 
Les grèves de solidarité

Les grèves de solidarité interne : lorsqu’elles ont lieu dans l’enceinte de l’entreprise, ces grèves de solidarité interne sont licites et correspondent à un exercice normal du droit de grève.
Une seule exception toutefois : si ces grèves visent à soutenir un délinquant pénal avéré (considéré comme tel parce qu’il a avoué ou parce que c’est incontestable), il s’agira  d’un mouvement illicite. Ainsi, des salariés ayant soutenu un comportement inexcusable ayant mis la vie d’autrui en jeu ont vu leur responsabilité engagée pour cause de mouvement illicite.
Les grèves de solidarité externe : Dans le cas où les revendications visent un autre employeur, il ne s’agit alors pas d’une bonne grève. Seule réserve : lorsque le dit employeur appartient à une société du même groupe, la grève sera considérée comme une grève de solidarité interne au groupe.
 Les revendications.

Les revendications manifestement déraisonnables : Les revendications avancées par les salariés grévistes ne doivent pas être manifestement déraisonnables. Elles doivent au contraire présenter un caractère réaliste, eu égard à la profession, à l’entreprise, ou tout simplement au bon sens.

Ainsi, ont été jugées comme manifestement déraisonnables les revendications de pilotes réclamant la possibilité de voler à 3 sur un A320 conçu techniquement pour voler à 2.

Le refus de l’autosatisfaction des revendications : une grève ne peut être le moyen pour les salariés de satisfaire eux-mêmes leurs revendications. Cela signifie par exemple que des salariés refusant de travailler un jour férié ne pourront prétendre faire grève ce jour là sans être tenus responsables d’un mouvement illicite.
Les effets de l’exercice normal du droit de grève.

La suspension de l’exécution du contrat de travail : il ne s’agit pas de la suspension du contrat lui-même mais seulement de son exécution. Seule l’obligation de travailler est suspendue. Les obligation de loyauté et de non concurrence demeurent.

La suspension du pouvoir disciplinaire : un salarié est par définition subordonné. En temps de grève, il ne l’est plus. Il est donc immunisé contre toute sanction tant qu’il ne commet pas de faute lourde de grève (séquestration, coups et blessures, vols…)
 En effet, la faute lourde supprime l’immunité et le salarié gréviste devient donc licenciable, sans aucune indemnité, et en voyant sa responsabilité civile engagée en réparation du préjudice subi par l’employeur.
En cas de faute lourde de grève du délégué syndical (menaces, séquestration…), un licenciement peut être prononcé à son encontre.
Il est à noter qu’une mise à pied disciplinaire ne suspend pas le mandat. En revanche, une mise à pied spéciale suspend le mandat du délégué syndical et permet à l’employeur de lui interdire physiquement l’entrée dans l’entreprise.

La suspension de la rémunération du salarié : la suspension du travail légitime la suspension du versement du salaire. En principe, le salarié gréviste n’a pas de droit au paiement des jours de grève. La grève n’est payée que si l’employeur prend l’engagement d’un paiement partiel dans le procès verbal de fin de conflit.

Des primes d’assiduité ou anti-grève peuvent être envisagées : elles sont licites à condition qu’elle ne soit pas à l’origine d’une discrimination par rapport au droit de grève.

Jennifer PARASSOL

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