De récentes précisions ont été apportées par la Cour de cassation (Civ. 1ère 17 mars 2016, n°15-12494) quant au délai de prescription applicable au recours exercé par une caution bancaire ou financière (en l’espèce, un établissement financier) à l’encontre d’emprunteurs particuliers d’un crédit immobilier.

Il s’agissait dans cet arrêt d’un prêt relais octroyé par une banque au profit d’un couple pour lequel un professionnel, un établissement financier, s’est engagé en qualité de caution. Après avoir désintéressé le créancier suite à la défaillance des débiteurs principaux, la caution s’est retournée contre ces derniers par le biais d’une action personnelle.

Afin de faire échec à l’action de la caution financière, les emprunteurs ont soulevé la fin de non-recevoir fondée sur la prescription biennale tirée de l’article L. 137-2 du Code de la consommation (futur article L218-2 dès le 1er juillet 2016). Argumentation pourtant écartée par les juges du fond jugeant que la prescription quinquennale de droit commun trouvait à s’appliquer.

La censure de l’arrêt d’appel intervient au double visa des articles L. 137-2 du Code de la consommation et L.110-4 du Code de commerce. Il en ressort que l’établissement financier qui se porte caution d’emprunteurs d’un crédit immobilier exécute un service financier. Ainsi, contrairement aux autres formes de cautionnements, ce professionnel est soumis à la prescription des deux ans pour agir en remboursement des sommes versées.

Il convient de rappeler que cette même formation s’était déjà prononcée par une série de quatre arrêts (Civ. 1ère 11 février 2016, n°14-29539 ; 14-22938 ; 14-28383 ; 14-27143) sur le point de départ du délai de prescription qui ne commence à courir qu’au terme de chacune des mensualités de la dette (« la prescription se divise comme la dette elle-même »).

Source : legifrance.gouv.fr : Cass. Civ. 1ère 17 mars 2016, n°15-12494

Catégories : Droit bancaire