Pour espérer le sauvetage de l’entreprise placée en redressement judiciaire, l’activité reste maintenue, mais nécessite l’intervention de protagonistes extérieurs tels qu’un administrateur judiciaire. Ce dernier intervient pour gérer temporairement la société à la place du gérant débiteur. En cas de mauvaise gestion, sa responsabilité professionnelle pourra être engagée par les créanciers. Un arrêt en date du 5 avril 2016 émanant de la Chambre commerciale de la Cour de cassation (14-21664), rendu après une première cassation, illustre bien ce cas de figure.
Courant février 2002, plusieurs sociétés d’un même groupe ont été placées en redressement judiciaire avec désignation par le tribunal d’un administrateur chargé d’une mission d’assistance pour tous les actes de gestion. Interrogé par un créancier sur la continuation de contrats d’abonnement, l’administrateur a répondu qu’il entendait les poursuivre.
En avril 2002, les entités ont fait l’objet d’un plan de redressement par voie de cession. Le créancier, n’ayant pas été désintéressé des créances nées postérieurement au jugement d’ouverture, a engagé la responsabilité professionnelle de l’administrateur. Pour faire droit à cette demande, les juges d’appel ont relevé que la mission d’assistance de ce professionnel l’obligeait à vérifier que les entités étaient toujours en mesure de faire face au règlement des factures et qu’à défaut, il devait dénoncer les contrats afin d’éviter « l’accumulation des dettes et les non-paiements ».
La cassation intervient au visa de l’ancien article L. 621-28 du Code de commerce. La haute Cour reproche aux juges du fond ne pas avoir avancé sur quel fondement la responsabilité professionnelle devait être engagée. La Cour de cassation se place au jour de l’option exercée par l’administrateur pour apprécier les liquidités de la société et sa possibilité de faire face aux dettes. Il convient de rappeler que toutefois l’obligation de l’administrateur de mettre un terme aux contrats en cours s’il estime que l’entreprise ne pourra plus y faire face.
Source : www.legifrance.gouv.fr