Le 17 décembre dernier, la première chambre civile de la Cour de cassation a rendu un arrêt concernant la transcription sur l’état civil français d’un jugement californien reconnaissant les qualités de père biologique et de mère légale à l’égard d’enfants nés d’une mère porteuse. Dans le jargon juridique on parle d’une gestation pour autrui.

Or selon l’article 16-7 du Code civil, toute convention portant sur la procréation ou la gestation pour le compte d’autrui est nulle. Toutefois cette disposition ne concerne que les conventions exécutées en France. Le droit français n’interdit pas la gestation pour autrui légalement pratiquée à l’étranger.

Cependant, si la Cour ne remet pas en cause le jugement étranger, la transcription de ses conséquences sur l’état civil français pose problème et notamment concernant l’épouse française. En effet, une telle reconnaissance heurte l’ordre public français, tel que l’a invoqué le Ministère Public (demandeur au pourvoi), confirmé donc par les juges français.

En conséquence, la Cour a cassé l’arrêt de la Cour d’appel ayant admis la transcription. Si la reconnaissance pour le père, ayant fait don de ses spermatozoïdes, ne posera a priori aucun problème puisque sa qualité de père biologique est irréfutable, la qualité de la mère pose quant à elle des soucis. N’ayant pas fait don d’ovocyte, elle ne pourra pas obtenir la reconnaissance de la qualité de mère biologique. Le droit français ne lui ouvre qu’une seule porte : celle de l’adoption. Elle ne pourra donc en France qu’obtenir la qualité de mère adoptive.

Anaïs PALLUT

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