Récemment, le Garde des Sceaux a rappelé les règles et la jurisprudence en vigueur sur la désignation du bénéficiaire d’assurance-vie et son formalisme. Un député avait en effet souligné la facilité avec laquelle la modification du bénéficiaire pouvait se faire et les risques que cela pouvait engendrer.
Rappelons-nous que le souscripteur peut librement désigner puis modifier le bénéficiaire du contrat souscrit de plusieurs manières, notamment par voie d’avenant au contrat ou encore par voie testamentaire.
Dans sa réponse ministérielle du 5 avril 2016, le Garde des Sceaux exclut néanmoins toute modification législative portant sur le formalisme du changement de bénéficiaire.
Il explique notamment que, malgré l’absence de formalisme choisi par le souscripteur, l’existence d’une manifestation de volonté certaine et non équivoque demeure soumise à l’appréciation des juridictions.
Pour illustration, la réponse rappelle l’arrêt rendu le 25 septembre 2013 (Civ 1, 25 sept. 2013) dans lequel la Cour de cassation a confirmé la cour d’appel d’avoir souverainement estimé, d’après le contexte particulier de l’espèce (peu de temps avant son décès, intervention chirurgicale, hospitalisation, etc.), que la seule signature en bas d’une lettre rédigée par un tiers ne pouvait pas démontrer que le souscripteur avait eu conscience de son engagement.
Compte tenu de cette réponse ministérielle, le rôle de l’avocat est d’autant plus primordial dans vos contentieux successoraux, notamment dans la contestation d’assurance-vie.
Source : http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-63362QE.htm, Rép. min. n° 63362 JOAN Q 5 avr. 2016, p. 2911