Le Conseil d’État dans une décision récente du 22 février 2017 a précisé le champ d’application de la régularisation d’un permis de construire en fonction de l’état d’avancement des travaux. En effet, il a été admis que le juge puisse accepter la régularisation d’un permis entaché de vice sans pour autant que la construction soit impérativement achevée.
Concrètement, le code de l’urbanisme à l’article L600-5-1 considère que le juge peut surseoir à statuer et inviter le justiciable à régulariser le permis de construire qui lui a été délivré en sollicitant un permis modificatif. En effet, cette possibilité est offerte lorsque le vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé. Alors vous vous demandez surement s’il est possible de régulariser un tel vice lorsque les travaux autorisés par le permis de construire sont achevés.
Saisi en cassation, le Conseil d’État répond à cette problématique en estimant que l’article L.600-5-1 « ne subordonne pas, par principe, cette faculté de régularisation à la condition que les travaux autorisés par le permis de construire initial n’aient pas été achevés ».
De ce fait, il en découle que l’état d’avancement des travaux n’est pas à prendre en compte par le juge dans l’hypothèse d’une régularisation du permis de construire. En effet, il appartient simplement au juge d’apprécier si, eu égard à la nature et à la portée du vice entraînant son illégalité, cette régularisation est possible.
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Source : Jean-Marc Pastor, La régularisation d’un permis peut se faire après l’achèvement des travaux, Dalloz Actualité, 14 mars 2017