Le décret n°2017-630 du 25 avril 2017, dit « Sapin II », apporte des modifications au regard du droit des sociétés.
Ce décret venant compléter les dispositions de la loi du 9 décembre 2016 dite « Sapin II » s’impose comme un renouveau sur divers plans.
Tout d’abord, le régime de la Société anonyme (SA) a vocation à s’aligner sur celui de la SARL concernant plusieurs domaines. En effet, dorénavant, si une SA n’est pas constituée dans un délai de six mois à compter du premier dépôt de fonds ou si elle n’est pas immatriculée au registre du commerce et des sociétés dans le même délai, alors les souscripteurs d’actions en numéraire peuvent demander directement le retrait des fonds au dépositaire.
Dans cette hypothèse, un mandataire devra être désigné, et ce plus nécessairement par voie judiciaire. En effet, désormais l’article R.225- 12 du Code de commerce dispose que le mandataire désigné par les souscripteurs est simplement tenu de justifier « en vue du retrait des fonds, de l’autorisation écrite donnée par l’ensemble des souscripteurs ».
La SAS n’est pas en reste. En effet, des modifications conséquentes sont à relever. Là encore, le régime s’aligne sur celui de la SARL. La loi « Sapin 2 » a introduit la faculté pour les associés, sur décision unanime, de se dispenser de désigner un commissaire aux apports. Cependant, cette faculté n’est ouverte que dans l’hypothèse où deux critères sont remplis. En effet, tout d’abord, aucun apport en nature ne doit avoir une valeur supérieure à 30 000 euros. Ce seuil étant fixé par le récent décret. D’autre part, la valeur totale de l’ensemble des apports en nature ne doit pas excéder la moitié du capital.
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Source : www.business.lesechos.fr : « Dispense de commissaire aux apports lors de la constitution d’une SAS » par Christophe PITAUD, le 03/05/17