Une filiale étrangère d’une société mère française dispose d’une personnalité fiscale distincte de cette dernière, ses revenus ne sont donc pas imposés en France mais soumis au régime fiscal du pays où elle se situe.
Ainsi il est en principe possible de créer une filiale dans un état étranger et de la soumette à une fiscalité plus avantageuse qu’en France.
 

La fille versera des dividendes à sa mère après que son bénéfice ait été imposé selon les règles fiscales étrangères. Pour éviter que ces dividendes soient soumis à une deuxième imposition en France au moment où la mère les appréhendera, celle-ci peut opter pour le régime des sociétés mères. Ce régime s’applique sur option à la condition que la mère détienne au moins 5% du capital de la fille. Il permet d’exonérer totalement les dividendes d’imposition en France hormis une quote-part pour frais et charges qui devra être réintégrée au revenu imposable de la mère (celle-ci peut être évaluée forfaitairement à 5% du montant des dividendes).
 

D’autre part les nombreuses conventions fiscales conclues par la France avec divers Etats permettent d’éviter au maximum les doubles impositions ; le principe de territorialité est en principe retenu. Ainsi la plupart du temps les bénéfices réalisés par la structure étrangère seront imposés dans l’Etat où elle est implantée et pour les dividendes et autres revenus un partage sera organisé, l’Etat français (Etat de résidence de la société mère bénéficiaire) les imposera mais certains étrangers pourront aussi effectuer une retenue à la source laquelle ouvrira droit ensuite à crédit d’impôt. Les doubles impositions seront donc généralement éliminées et la filiale pourra bénéficier d’un régime fiscal privilégié s’agissant de l’imposition de ses bénéfices.
 

Néanmoins pour être certain que l’administration fiscale ne pourra pas imposer les bénéfices ou revenus positifs réalisés par la filiale comme des revenus réputés distribués à la mère, il est important de veiller à :
¼br /> –          ne pas se trouver dans un pays « à fiscalité privilégié » au sens de l’article 238 A du CGI
C’est-à-dire que le régime fiscal du pays étranger ne doit pas conduire à une imposition des bénéfices ou revenus inférieure de plus de 50% à celle qui aurait pu être pratiquée en France, au titre de l’IS et des contributions additionnelles
 

–          ou si c’est le cas, et qu’aucune convention internationale ne s’applique :
 

Ø      Constituer une société non soumise à l’IS ou son équivalent : une société de personnes
Ø      Ne pas détenir plus de 50% de participation dans la filiale: on regarde la part détenue directement ou indirectement d’actions, de parts ou encore  droits de vote ou droits financiers quand ils sont séparés ; en incluant ceux détenus par les chaînes de participation et les communautés d’intérêts.
Ø      Ne pas détenir plus de 5% de participation dans la filiale quand 50% des titres sont détenus par des sociétés françaises ou dépendant d’une personne morale française. Si les sociétés sont cotées, l’administration devra néanmoins apporter la preuve d’une concertation entre elles.
Ø      Faire que les bénéfices proviennent d’une activité commerciale ou industrielle effective
Ø      Pouvoir apporter la preuve que l’implantation à l’étranger a un effet principal autre que fiscal
 

–          si la filiale est implantée au sein de l’Union européenne, seul l’abus de droit permettra à l’administration de redresser, elle devra prouver la volonté de détourner la loi fiscale.
 

01/2007

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