La Cour de cassation énonce qu’en cas de refus du salarié de subir des agissements répétés de harcèlement moral, le licenciement prononcé est nul.
Les faits de l’arrêt sont les suivants :
Mme X a été engagée le 1er octobre 1978 par l’Association hospitalière Nord Artois cliniques en qualité de médecin anesthésiste réanimateur. En 1988, elle a été nommée à la direction du centre de traitement de la douleur et de soins palliatifs. En 1992, elle a été désignée responsable du département information médicale. Après avoir saisi la juridiction prud’homale en juin 2005 pour harcèlement moral, elle a été licenciée, après mise à pied conservatoire, pour faute grave le 23 novembre 2005.
Les juges du fond prononcent la nullité du licenciement et condamnent l’employeur au paiement de dommages-intérêts.
L’employeur soutient que la salariée a été licenciée en raison de propos injurieux qu’elle aurait tenu envers ses collègues.
La Cour de cassation rappelle que « l’employeur, tenu d’une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, manque à cette obligation lorsqu’un salarié est victime, sur son lieu de travail, de violences physiques ou morales exercées par l’un ou l’autre de ses salariés, quand bien même il aurait pris des mesures en vue de faire cesser ces agissements ».
La cour de cassation rejette le pourvoi de l’employeur aux motifs « qu’il résulte des articles L. 1152-2 et L. 1152-3 du code du travail que le licenciement prononcé à l’encontre d’un salarié pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral est nul ;
Et attendu que la cour d’appel, qui a constaté que le harcèlement était caractérisé et que le comportement reproché à la salariée était une réaction au harcèlement moral dont elle avait été victime, n’avait pas à examiner les autres faits énoncés dans la lettre de licenciement »

Elodie COIPEL
Juriste

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