Le règlement intérieur d’une entreprise doit prévoir la durée maximale de la mise à pied disciplinaire. Lorsque ce règlement ne prévoit pas de durée maximale, les juges de la Cour de Cassation ont déjà pu affirmer – notamment dans deux arrêts rendus le 26 octobre 2010 et le 12 décembre 2013 – qu’il était alors tout bonnement impossible de prononcer une mise à pied disciplinaire.
La mise à pied disciplinaire est une sanction relativement grave pour le salarié puisqu’il ne peut pas accéder à son poste de travail et n’est alors pas rémunéré ; c’est pourquoi cette sanction est strictement encadrée par la loi.
Récemment, en ce début d’année 2015, la Cour de Cassation a dû ruser face à la tentative de l’employeur de déjouer la règle !
En effet, ce dernier avait prononcé cette sanction à l’encontre d’un salarié alors que le règlement intérieur était muet sur sa durée. Néanmoins, il avait tenté de détourner cette lacune en se référant à la convention collective qui, elle, prévoyait une durée maximale.
La sanction était-elle valable ? Telle est la question que les hauts juges ont dû trancher ! Fallait-il donner raison à l’employeur ou prononcer l’illicéité de la mise à pied disciplinaire ?
C’est en faveur du salarié que la Cour a penché le 7 janvier dernier (Chambre Sociale, 7 janvier 2015 n°13-15630), en rappelant qu’une mise à pied prévue par le règlement n’est licite que si ce règlement précise sa durée maximale peu importe le contenu de la convention collective. Elle fait ainsi une application rigoureuse du droit du travail.
Que vous soyez chefs d’entreprise ou salariés, il est toujours opportun de s’entourer des conseils d’un avocat en droit du travail.
Pauline LEBON, Juriste
Sources : http://www.legicite.com