Vous avez la qualité d’héritier indivisaire et vous êtes en litige avec les autres héritiers … Vous vous interrogez sur les missions conférées judiciairement à un administrateur provisoire ? L’arrêt rendu le 10 juin 2015 par la première chambre civile de la Cour de cassation répond à cette question en statuant sur l’étendue des pouvoirs d’un administrateur de l’indivision.
Les faits de l’affaire étaient les suivants : Une personne est décédée en laissant pour lui succéder son épouse et ses six enfants. Le patrimoine du défunt était notamment composé de la quasi-totalité du capital d’une société d’une valeur de plus de 10 millions d’euros.
Les indivisaires étant en conflit, un partage judiciaire a été demandé. Il en résulte qu’un jugement a ordonné l’ouverture des opérations de comptes, la liquidation et le partage de la succession. Par ailleurs, un administrateur provisoire a été nommé.
Suite à une requête de l’administrateur provisoire, le juge a autorisé ce dernier à passer un acte de vente des biens de la succession pour lequel l’accord de tous les héritiers était en principe nécessaire. Mais l’un des indivisaires n’était pas d’accord sur le prix de cession des actions indivises de la société détenue par le défunt.
Une ordonnance de référé du président du tribunal de grande instance du lieu d’ouverture de la succession a autorisé l’administrateur provisoire, sur le fondement de l’article 815-6 du Code civil, à céder les actions à une autre société et à voter en faveur de la vente d’un immeuble en SCI.
L’héritier opposant a entamé une action judiciaire.
La Cour d’appel de Versailles dans un arrêt du 9 avril 2014 a confirmé l’autorisation de cession décidée par l’administrateur provisoire.
Un pourvoi a donc été formé par l’héritier débouté.
La question qui se posait aux magistrats du quai de l’Horloge était la suivante : L’exclusion des actes de disposition dans la mission conférée judiciairement à l’administrateur de l’indivision vaut-elle lorsque des mesures urgentes affectant des biens indivis sont requises ?
La Cour de cassation confirme la décision des juges versaillais. En effet, selon la Haute Cour les deux conditions d’urgence et d’intérêt commun sont en l’espèce caractérisées. Il en découle que le président du Tribunal de grande instance peut, lorsque cette double exigence est réunie, prescrire ou autoriser, par décision spéciale, qu’un administrateur provisoire accomplisse un acte de disposition.
Source : Civ. 1re, 10 juin 2015, F-P+B, n° 14-18.944