Salarié détaché, la fin de votre détachement et votre rappel en métropole vous ont été notifiés … Vous vous interrogez à cet égard sur les conditions de réintégration dans votre entreprise d’origine. L’arrêt rendu par la Chambre sociale de la Cour de cassation tranche cette problématique en statuant sur le refus d’une affection initialement convenue entre les parties à l’issue de la période de détachement.
Dans l’affaire commentée, un salarié a été engagé pour un poste de responsable administratif et comptable en mai 2004 par une société ayant son siège à Paris avec comme affectation Nanterre. Le même jour, il a été détaché auprès d’une société filiale réunionnaise pour une durée de 2 ans. En mai 2008, la fin de son détachement et son rappel en France lui ont été notifiés.
Le salarié n’ayant pas rejoint son affectation, la société a décidé de le licencier pour faute grave. Celui-ci a contesté ladite décision en saisissant le conseil des Prud’hommes.
La Cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion a débouté le salarié de ses demandes relatives à la rupture de son contrat de travail dans un arrêt du 30 juillet 2013.
Un pourvoi a donc été formé par le salarié. En effet, celui-ci faisait valoir que l’employeur ne peut imposer au salarié une modification de son contrat de travail et qu’en la refusant il n’avait commis aucune faute. Assurément, selon le demandeur, constitue une modification du contrat de travail : sa mutation hors de son secteur géographique d’activité, la modification de sa rémunération contractuelle et la suppression d’importants avantages en nature (en l’occurrence la perte d’un véhicule et d’un téléphone de fonctions).
La question qui se posait aux magistrats du quai de l’Horloge était la suivante : le changement de lieu de travail, de mission à accomplir ou des éléments composant la gratification d’un salarié résultant de sa réintégration dans la société d’origine constitue-t-il une modification du contrat de travail ?
La Chambre sociale répond négativement à cette question en rejetant le pourvoi du salarié. En effet, la Cour de cassation, approuve la décision des juges d’appel en jugeant qu’il ne résulte ni de l’arrêt, ni des pièces de la procédure que le refus du salarié de rejoindre son affectation en région parisienne ait été motivé par une réduction importante de sa rémunération et la suppression de divers avantages résultant de cette affectation.
Par ailleurs, la Haute Cour considère que les juges réunionnais avaient fait ressortir que les missions confiées au salarié au cours de son détachement comme à l’issue de celui-ci correspondaient à ses responsabilités et fonctions de responsable administratif et financier. Il en ressort que la réintégration du salarié dans un emploi en métropole ne résultait pas de la mise en œuvre d’une clause de mobilité géographique, mais du terme du détachement. En conséquence, cela ne constituait pas « une modification du contrat de travail nécessitant son accord ».
Les magistrats du quai de l’Horloge concluent en estimant que le refus délibéré et renouvelé du salarié d’intégrer, à l’issue de sa période de détachement, son poste d’affectation choisi d’un commun accord entre les parties lors de son engagement, constitue une faute grave rendant impossible son maintien dans l’entreprise.
Source : Cass. soc., 24 juin 2015, n° 13-25.522