Le Conseil constitutionnel a été saisi le 5 juin 2015 par le Conseil d’État d’une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) portant sur l’article 1724 quater du Code général des impôts (CGI) ainsi que sur les deux premiers alinéas de l’article L. 8222-2 du Code du travail.
« La solidarité est éminemment soluble dans le danger » par Daniel PENNAC.
Dans l’affaire visée, le Conseil constitutionnel était en somme interrogé sur la conformité des dispositions relatives à la solidarité du donneur d’ordre pour le paiement des sommes dues par son cocontractant ou par son sous-traitant au Trésor public ou aux organismes de protection sociale en cas de travail dissimulé.
Le Conseil constitutionnel dans sa décision du 31 juillet 2015 a confirmé la validité des textes contestés tout en prenant le soin d’apporter une importante réserve.
Le deuxième alinéa de l’article L. 8222-2 du Code du travail dispose que le donneur d’ordre qui ne procède pas aux vérifications prévues à l’article L. 8222-1 du même code est tenu solidairement responsable avec celui qui a fait l’objet d’un procès-verbal pour délit de travail dissimulé « au paiement des impôts, taxes et cotisations obligatoires ainsi que des pénalités et majorations dues par celui-ci au Trésor ou aux organismes de protection sociale ».
Dans sa décision n° 2015-479, le Conseil constitutionnel a jugé l’article susvisé conforme à la Constitution, en considérant à cet égard qu’il ne portait pas atteinte aux principes : de présomption d’innocence, d’individualisation et de proportionnalité des peines, et qu’il ne méconnaissait pas non plus le principe d’égalité devant la justice et la garantie des droits.
Le Conseil des sages a toutefois tempéré ses propos en émettant une réserve d’interprétation. Assurément, la conformité des dispositions de l’article L. 8222-2 du Code du travail est subordonnée à la condition suivante : le donneur d’ordre doit avoir la possibilité de contester la régularité de la procédure, ainsi que le bien-fondé et l’exigibilité des impôts, taxes et cotisations obligatoires (y compris les pénalités et majorations afférentes au paiement solidaire desquels il est tenu)
Source : www.conseil-constitutionnel.fr « Décision n° 2015-479 QPC du 31 juillet 2015 »