C’est à cette question que la Cour de cassation a répondu dans un arrêt du 7 octobre dernier.
Dans cette affaire mettant en cause une succession, le défunt, marié au moment du décès, avait un fils issu de cette union (M. X) et un second fils (M.Y) dont la filiation a été établie après le décès. Ce dernier a assigné M.X et la veuve en partage de la succession.
Le demandeur (M. Y) remettait en cause l’achat d’un terrain et la cession de parts sociales de la société familiale (SNC) dont M.X avait bénéficié. Selon lui il s’agissait d’une donation déguisée dont il demandait le rapport à la succession.
La jurisprudence admet la preuve de la donation déguisée par tout moyen, la charge de la preuve pesant sur l’héritier qui demande le rapport à la succession, les juges du fond d’appréciant souverainement ces éléments.
Concernant la contestation de la valeur des parts sociales, la cour a ordonné une expertise.
Pour ce qui est de l’acquisition du terrain, M.Y invoquait le fait que ce terrain avait pu être acheté par M.X grâce à l’argent versé par le défunt, ce dernier étant d’ailleurs intervenu auprès du notaire au cours de la vente. Pour contrer ces arguments, M.X invoquait le fait que ce bien avait été acquis via ses deniers personnels provenant d’un livret à son nom, alimenté par différents parents (sommes d’argent reçues à l’occasion des fêtes notamment) depuis des années et par un contrat de prévoyance dont il avait touché les fonds à sa majorité.
Dans cet arrêt le demandeur invoquait qu’en vertu du Code civil « tout héritier venant à la succession doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu’il a reçu du défunt par donation entre vifs directement ou indirectement et le rapport d’une somme d’argent qui a servi à acquérir un bien est dû de la valeur de ce bien à l’époque du partage d’après son état à la date de la donation ».
Les arguments avancés par M.Y ont été jugés insuffisants par la cour d’appel de Saint Denis qui a jugé les explications de M.X « plausibles » et déclaré que les « circonstances de fait de l’acquisition et l’intervention du de cujus auprès du notaire avant la vente étaient insuffisants, à eux seuls, à établir que la somme correspondant au prix de l’immeuble avait été donnée à M. X…, notamment par son père ». La Cour de cassation confirme donc l’arrêt de la Cour d’appel et rejette le pourvoi de M. Y.
Comme le montre cet arrêt, les éléments de preuve et l’argumentation sont des éléments clefs dans un dossier qui peuvent tout faire basculer.
Source : www.legifrance.gouv.fr, Cass. Civ. 1re, 7 oct. 2015, n° 14-20.696