Les pénalités de retard instituées au profit du créancier à l’article L.441-6 du Code de commerce arborent une fonction dissuasive et réparatrice. Elles sont dues de plein droit, sans formalité aucune dès lors que le débiteur n’honore pas ses engagements de payer à la date de règlement prévue sur la facture. Toutefois, l’article 1154 du Code civil relatif à l’anatocisme – les intérêts capitalisés produisent eux-mêmes des intérêts – est-il applicable aux pénalités de retard ? Autrement dit, les pénalités de retard sont-elles des intérêts moratoires soumis à l’application de l’anatocisme ? La réponse se trouve dans un arrêt de la Chambre commerciale de la Cour de cassation du 10 novembre 2015.
En l’absence de règlement des factures à la date convenue par son débiteur, une société créancière a, par ordonnance d’injonction de payer, obtenu des juges d’appel la capitalisation des pénalités de retard de l’article L.441-6 du Code de commerce au motif que ces dernières avaient la nature d’intérêts moratoires (courent de plein droit et sans formalités supplémentaires à accomplir de la part du créancier). Cette qualification a été contestée par le débiteur dans son pourvoi.
La Cour de cassation a confirmé la décision de la Cour d’appel d’avoir assorti les pénalités de retard de l’anatocisme, car qualifiées d’intérêts moratoires. Cependant, la cassation s’est prononcée sur le fondement de l’article L.441-6 du Code de commerce, les juges d’appel n’ont pas recherché si des dispositions conventionnelles avaient été prises afin d’accorder une dérogation dans les délais de paiement initialement prévus.
Si en tant que professionnel, vous êtes en conflit avec l’un de vos débiteurs, votre avocat d’affaires est là pour obtenir le recouvrement de votre créance, réclamant le règlement des sommes dues et pénalités de retard.