Les pénalités de retard instituées au profit du créancier à l’article L.441-6 du Code de commerce arborent une fonction dissuasive et réparatrice. Elles sont dues de plein droit, sans formalité aucune dès lors que le débiteur n’honore pas ses engagements de payer à la date de règlement prévue sur la facture. Toutefois, l’article 1154 du Code civil relatif à l’anatocisme – les intérêts capitalisés produisent eux-mêmes des intérêts – est-il applicable aux pénalités de retard ? Autrement dit, les pénalités de retard sont-elles des intérêts moratoires soumis à l’application de l’anatocisme ? La réponse se trouve dans un arrêt de la Chambre commerciale de la Cour de cassation du 10 novembre 2015.

En l’absence de règlement des factures à la date convenue par son débiteur, une société créancière a, par ordonnance d’injonction de payer, obtenu des juges d’appel la capitalisation des pénalités de retard de l’article L.441-6 du Code de commerce au motif que ces dernières avaient la nature d’intérêts moratoires (courent de plein droit et sans formalités supplémentaires à accomplir de la part du créancier). Cette qualification a été contestée par le débiteur dans son pourvoi.

La Cour de cassation a confirmé la décision de la Cour d’appel d’avoir assorti les pénalités de retard de l’anatocisme, car qualifiées d’intérêts moratoires. Cependant, la cassation s’est prononcée sur le fondement de l’article L.441-6 du Code de commerce, les juges d’appel n’ont pas recherché si des dispositions conventionnelles avaient été prises afin d’accorder une dérogation dans les délais de paiement initialement prévus.

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