La Cour de cassation ne cesse de rappeler qu’en cas de mésentente entre les héritiers sur le sort des biens attenants à une succession, le partage se fera obligatoirement par le biais d’un tirage au sort selon l’article 826 du Code civil. Par un arrêt en date du 13 janvier 2016 (pourvoi n°14-29651), la première Chambre civile a censuré l’arrêt des juges du fond pour non-respect de la règle posée.
Lors du règlement de la succession de leurs parents, trois héritiers réservataires étaient en désaccords sur le partage de l’actif. L’une des sœurs a été assignée en partage par les deux autres enfants. Les juges du fond ayant relevé la mésentente ont toutefois préféré procéder à une attribution des biens présents dans la succession au lieu d’avoir recours au tirage au sort. Les raisons sentimentales et de respect des dernières volontés de la défunte mère auraient guidé leur choix.
La cassation intervient au visa de l’article 455 du Code de procédure civile et sur le fondement de l’article 826 du Code civil. L’arrêt ne manque pas de rappeler que le partage au moyen d’attribution, exception à la règle posée, ne pourra intervenir que dans les cas limitativement énumérés par la loi. En l’absence de dispositions testamentaires contraires, tout motif justifié par la valeur sentimentale qu’un héritier porterait pour tel ou tel objet ou par le respect des derniers souhaits du défunt ne saurait déroger au principe du tirage au sort.
Source : www.dalloz-actualité.fr : « Exceptions au principe du tirage au sort à défaut d’entente entre les héritiers », le 26.01.2016, Rodolphe MESA