La Cour de cassation a récemment rappelé dans un arrêt de cassation du 14 janvier 2016 la responsabilité des agents immobiliers (Civ 1, 14 janvier 2016, n° 14-26.474). Dans cette affaire, un agent immobilier avait négocié et rédigé un compromis de vente ferme, portant sur un terrain sur lequel se trouvait une villa, avec réserve d’un droit d’usage et d’habitation partiel et viager au profit du vendeur.

Cependant, la superficie du terrain s’est révélée être inférieure à la description qu’en faisait le compromis, et ce terrain était frappé d’une servitude conventionnelle. Après la réitération de la vente chez le notaire, les acquéreurs ont refusé de payer la commission de l’agent immobilier pour manque de ses obligations d’efficacité, d’information et de conseil. L’agent immobilier les assigna en paiement, et le couple demanda notamment à titre reconventionnel la réduction de la commission, et des dommages-intérêts.

La Cour de cassation rend un arrêt en faveur des acquéreurs. D’une part, elle estime que le juge a le pouvoir de réduire, voire supprimer la rémunération de l’agent immobilier, en tant que mandataire, en considération de ses fautes commises dans l’exécution de sa mission. D’autre part, elle rappelle que l’agent immobilier est tenu d’assurer que toutes les conditions nécessaires à l’efficacité juridique du contrat de vente soient réunies, même à l’égard du cocontractant du mandant (c’est-à-dire l’acquéreur).

L’agent immobilier, en tant que mandataire, est responsable vis-à-vis de son mandant (vendeur) mais sa responsabilité peut être en outre engagée par les acquéreurs sur le fondement délictuel. L’acquisition d’un bien immobilier doit être faite avec précaution et il ne faut surtout pas hésiter à s’entourer de professionnels du droit afin de garantir vos intérêts et éviter d’être lésé.

Source : www.legifrance.gouv.fr

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