Par un arrêt du 12 février 2016 Facebook Inc./Monsieur X, la  Cour d’appel de Paris a confirmé le jugement rendu par le Tribunal de grande instance de Paris le 5 mars 2015, qui avait reconnu sa compétence pour connaître des litiges mettant en cause Facebook.

Les clauses générales de Facebook avaient intégré une clause attributive de compétence au profit des tribunaux du comté de Santa Clara en Californie. Le TGI, puis la Cour d’appel de Paris, ont tous deux considéré que cette clause était abusive et qu’elle était par conséquent réputée nulle et non écrite.

Les juges se sont fondés sur le droit de la consommation pour définir le contrat liant Facebook avec ses utilisateurs. Ainsi, la Cour d’appel a considéré que « le juge de la mise en état a justement relevé qu’il est incontestable que la société Facebook Inc a pour activité principale de proposer un service de réseau social sur internet à des utilisateurs situés dans le monde entier ; que si le service proposé est gratuit pour l’utilisateur, la société Facebook Inc retire des bénéfices importants de l’exploitation de son activité, via notamment les applications payantes, les ressources publicitaires et autres, de sorte que sa qualité de professionnel ne saurait être sérieusement contestée ; qu’il n’est pas plus contestable que le contrat souscrit est un contrat d’adhésion sans aucune latitude autre que l’acceptation ou le refus ».

Dès lors le règlement CE n°44/2001 du 22 décembre 2000 et les dispositions notamment relatives aux clauses abusives du Code de la consommation s’appliquent à ce contrat. Or l’article L132-1 du code de la consommation dispose que « Dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat ». L’article R132-2 du même code présume abusives les clauses ayant pour objet de « supprimer ou entraver l’exercice d’actions en justice ou des voies de recours par le consommateur ».

Dès lors, la Cour d’appel de Paris a confirmé le premier jugement en considérant que l’utilisateur français du réseau social, pouvait attraire Facebook devant les juridictions françaises, en l’occurrence le TGI de Paris.

Amélie Jourdan, Juriste

Source : http://www.legalis.net/spip.php?page=jurisprudence-decision&id_article=4907

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