L’assurance-vie se place en principe hors succession. Or elle peut devenir source de conflits lors du décès du souscripteur.
La Cour de cassation a rendu récemment un arrêt en date du 10 février 2016 concernant ces problématiques. En l’espèce, un couple avait souscrit ensemble un contrat d’assurance-vie et avait désigné comme bénéficiaires successifs, en cas de décès du dernier survivant des époux, leurs enfants, à défaut d’enfant en vie, leurs descendants, et à défaut de descendant survivant, leurs héritiers.
Or l’épouse, décédée en dernier, avait rédigé un testament olographe dans lequel elle instituait « légataires universels en usufruit » ses nièces ainsi que son frère, et comme « légataires universels en nue-propriété » leurs enfants vivants ou à naître.
La Cour de cassation explique tout d’abord que « les legs portant sur la nue-propriété et l’usufruit de l’ensemble des biens composant la succession et ceux portant sur la nue-propriété de ces biens, constituaient des legs universels » et non pas des legs à titre universel. Elle sanctionne ainsi la cour d’appel pour avoir considéré le frère de la défunte comme seul héritier de la succession parmi les légataires à titre universel, et donc seul bénéficiaire de l’assurance-vie.
Elle décide ensuite que les juges du fond devaient rechercher si la défunte avait eu la volonté ou non de faire bénéficier ces légataires de l’assurance-vie. Pour mémoire, le souscripteur d’une assurance-vie peut, en l’absence d’acceptation par le ou les bénéficiaires désignés, modifier la clause bénéficiaire notamment par voie testamentaire.
La présence d’un testament olographe peut ainsi changer la donne, et sa rédaction peut être se révéler plus que discutable, c’est pourquoi il est hautement recommandé de recourir à des professionnels du droit chevronnés dans le domaine des successions.
Source : www.legifrance.gouv.fr : Arrêt Civ 1, 10 février 2016, n°14-27.057