Retour sur le recel successoral. La Cour de cassation a récemment apporté des précisions sur ce sujet. En l’espèce, un homme est décédé laissant pour héritiers son épouse, légataire universelle en usufruit du patrimoine, et deux enfants dont un issu d’une union antérieure. Le défunt avait nommé son dernier fils, légataire de la quotité disponible.

Le premier fils du défunt a assigné sa belle-mère et son demi-frère pour recel successoral. La cour d’appel a reconnu le demi-frère coupable de recel du compte bancaire, et de recel portant sur des donations de nue-propriété de biens immobiliers afin d’éviter de les rapporter à la succession. La belle-mère, usufruitière de l’universalité de la succession, n’a pas été déclarée coupable de recel.

Pourvoi en cassation a été formé. L’arrêt d’appel est censuré, au visa de l’article 778 alinéa 2 du Code civil, en ce qu’il déclare coupable le fils de recel portant sur les donations en nue-propriété d’immeubles.

L’article 778 alinéa 2 dispose que « lorsque le recel porte sur une donation rapportable ou réductible, l’héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part ».

La Cour de cassation précise que cette sanction n’est applicable à l’héritier donataire que si le recel a effectivement porté sur une donation rapportable ou réductible. Or en l’espèce, les donations ont été consenties par préciput et hors part successorale.

Que ce soit en défense ou pour poursuivre une personne pour recel, n’hésitez pas à faire appel à un avocat expert en droit des successions.  Maîtrisant la procédure judiciaire et les mécanismes du droit des successions, il saura trouver un plan d’action pour combattre et résoudre vos problèmes !

Source : https://www.legifrance.gouv.fr Arrêt Cass. Civ 1., 25 mai 2016, pourvoi n° 15-14.863