La donation-partage permet d’organiser la transmission de son patrimoine de son vivant, en partageant ses biens entre ses héritiers présomptifs.
Les bénéficiaires d’un tel acte peuvent être le conjoint, les enfants, les petits enfants (il s’agit dans ce cas d’une donation-partage transgénérationnelle) ou d’autres descendants tels que les collatéraux. Attention certaines conditions doivent être respectées pour la validité d’un tel acte, il est donc fortement recommandé de faire appel à un professionnel du droit pour sécuriser l’opération et éviter des conflits successoraux par la suite.
La donation-partage ne peut porter que sur des biens dont le disposant est propriétaire au jour de sa rédaction. Il peut choisir de conserver l’usufruit des biens donnés. L’estimation de la valeur des biens compris dans la donation-partage est indispensable afin d’évaluer la part revenant à chacun des héritiers.
Le 15 avril 2014, le député Le Roch a posé une question au Ministre de la justice concernant la date d’estimation des biens compris dans la donation-partage, et notamment celle de savoir si les biens pouvaient être estimés à une date antérieure à la donation-partage ainsi que les conditions.
Cette question se pose principalement dans les conflits opposant héritiers réservataire et bénéficiaires d’une donation-partage. En effet, les enfants principalement ont droit à une part légale du patrimoine du défunt. Or si la donation-partage effectuée en amont entraine un amoindrissement de cette part légale, les héritiers réservataires sont en droit d’exercer une action en réduction, afin d’obtenir les sommes manquantes pour compléter leur part réservataire.
Dès lors, on voit l’intérêt de se demander si la valeur des biens compris dans la donation-partage doivent être celle évaluée au moment de la donation-partage ou celle évaluée au jour du décès du disposant.
Le ministère de la Justice a formulé sa réponse le 7 juin 2016 en rappelant que l’article 1078 du Code civil prévoit une dérogation pour la donation-partage sous certaines conditions, afin d’éviter que les biens soient réévalués postérieurement à la donation-partage et assurer une certaine stabilité juridique à l’acte. Ainsi pour estimer s’il y a atteinte à la réserve héréditaire, en principe, on doit relever la valeur des biens au jour de la donation-partage.
Cependant, le ministère poursuit en retenant que ce même article prévoit la possibilité pour les parties de retenir une date ultérieure à la donation-partage, si elles sont toutes d’accord.
Le ministère conclut en affirmant qu’au regard de l’article 1078 du Code civil, c’est aux tribunaux d’apprécier souverainement au cas par cas, la date d’évaluation des biens composant une donation-partage. Selon le ministère, il est impossible que les parties imposent une estimation des biens à une date antérieure à la donation-partage.
Lorsque vous êtes confrontés à une succession, de nombreux conflits peuvent survenir. Il n’existe pas de situation « typique », chaque cas est différent et peut aboutir à des solutions différentes. L’avocat en droit des successions est alors votre meilleur allié pour défendre vos intérêts et trouver une solution optimale.
Source : Réponse ministérielle n° 53590, JO AN Q du 7 juin 2016, p. 5113