Le carry back (ou report en arrière des déficits) est un mécanisme permettant aux entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés de reporter la perte d’un exercice fiscal sur le bénéfice réalisé lors des exercices précédents. Ce mécanisme est fort intéressant, car lorsqu’il est bien géré, il peut s’inscrire dans une stratégie d’optimisation fiscale.
En principe, l’imputation des déficits se fait normalement sur les bénéfices des exercices futurs : c’est le régime du report en avant. Cependant, dans certains cas, l’entreprise peut les imputer sur les bénéfices déjà taxés des exercices antérieurs : c’est le régime du report en arrière ou « carry-back ». En effet, le déficit ne peut être imputé que sur les bénéfices de l’exercice précédent et l’option pour le report en arrière des déficits ne peut être exercée qu’au titre de l’exercice au cours duquel le déficit est constaté (jusqu’à la date limite de dépôt de la déclaration des résultats).
Cependant, cet avantage n’est pas sans limites ! En effet, il faut savoir que le déficit constaté au titre d’un exercice ne peut être reporté en arrière que dans la limite du montant le plus faible entre le bénéfice de l’exercice précédent et un montant égal à 1 million d’euros.
En somme, il en découle que l’entreprise bénéficie alors d’une créance d’impôt correspondant à la différence entre l’impôt effectivement payé et l’impôt auquel elle aurait été théoriquement soumise après imputation du déficit sur les exercices précédents. Cette créance d’impôt peut ensuite être utilisée à titre de règlement de l’impôt sur les sociétés pour les cinq exercices suivants. Toutefois, si elle n’est pas intégralement utilisée, elle est alors remboursée par l’État.
L’option pour le report en arrière doit être expresse et effectuée année par année avant la date limite de déclaration des résultats. Cependant cette option n’est pas sans limites ! En effet, elle ne peut être exercée au titre d’un exercice au cours duquel intervient une cession partielle ou totale d’entreprise, une fusion de sociétés ou une opération assimilée, ou un jugement prononçant la liquidation judiciaire de la société (CGI, art. 220 quinquies-II).
L’intérêt d’opter pour le carry back est d’obtenir une restitution du montant de l’impôt alors que la procédure de report en avant aurait permis une simple économie d’impôt. Concrètement, en reportant les déficits en arrière, sur des exercices pour lesquels elle a déjà payé un impôt, l’entreprise annule le bénéfice qui a donné lieu au paiement de l’impôt sur les sociétés. En définitive, il s’agit simplement de rétablir la pression fiscale réelle qui est recalculée sur plusieurs exercices au lieu d’avoir une segmentation du calcul de l’impôt société exercice par exercice.
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Source : www.lesechos.fr : « Le carry back », www.lemonde.fr : « Affaire Kerviel : la déduction d’impôts de la Société générale a atteint 1,1 milliard d’euros »