La récente loi Macron du 6 aout 2015 a considérablement restreint le champ d’application de l’action en démolition qui peut être engagée par les tiers sur le fondement de l’article L. 480-13 du code de l’urbanisme.
Conformément à la législation antérieure, il était possible pour le juge civil d’ordonner la destruction des constructions édifiées conformément à un permis de construire lorsque celui-ci a été annulé par le juge administratif. En effet, les constructions étant devenues illégales à l’issue d’un contentieux engagé par des tiers, le juge se devait de faire table rase !
Cependant, la jurisprudence de la Cour de cassation est intervenue pour assouplir ces possibilités de démolition en jugeant que l’obtention d’un permis de régularisation pouvait faire obstacle à la mise en œuvre de l’article L. 480-13 du code de l’urbanisme.
La loi Macron est allée encore plus loin en ajoutant une nouvelle condition à l’exercice de toute action en démolition. En effet, celle-ci ne pourra dorénavant plus être engagée que si la construction se situe dans une zone bénéficiant d’un régime de protection. Concrètement, cela concerne les zones les plus sensibles du point de vue patrimonial, environnemental, ou des risques. De ce fait, la démolition n’est donc plus le principe puisqu’elle a vocation à intervenir que dans des cas exceptionnellement prévus par les textes.
La Cour de cassation, par un arrêt fraichement rendu le 23 mars 2017, a jugé que les dispositions de la loi Macron du 6 août 2015 qui réduisent les possibilités de démolition d’une construction édifiée sur le fondement d’un permis de construire annulé, s’appliquent immédiatement. En effet, elles ont vocation aussi à s’appliquer aux procédures juridictionnelles en cours à la date d’entrée en vigueur de la loi.
Dans cet arrêt la problématique portait sur la question de savoir si ces nouvelles dispositions étaient opposables à l’auteur d’un recours introduit avant l’entrée en vigueur de la loi du 6 août 2015 et dont l’instruction est toujours en cours à cette date.
La Cour de cassation a donc répondu par l’affirmative. Il en découle que les possibilités d’enclenchement de l’action en démolition se réduisent davantage telle une peau de chagrin.
Le contentieux administratif étant complexe, l’avocat compétent en droit de l’urbanisme vous conseille utilement pour toutes problématiques relatives au permis de construire. N’hésitez pas à faire appel à AVOCATS PICOVSCHI afin que vous puissiez bénéficier de l’assistance d’un avocat compétent en cette matière.
Source : www.legisfrance.gouv.fr : Civ 1ère, 23 mars 2017, 16-11.081, Publié au bulletin, www.lemonde.fr « Construction illégale, démolition impossible ! Le retour… »