Les comptes courants d’associés correspondent à des avances de fonds, couramment appelées apports en compte courant, réalisées par les associés d’une société. Dans les SARL et les SAS, il faut être obligatoirement détenteur d’au moins 5% du capital de la société pour avoir un compte courant d’associé.
Selon une jurisprudence constante, tout associé titulaire d’un compte courant d’associé peut demander à tout moment et sans condition le remboursement de tout ou partie de son compte courant d’associé. Ce compte représente donc une créance de l’associé sur la société et les sommes prêtées sont portées au passif du bilan de la société et doivent être remboursées.
Toutefois, les statuts ou une convention conclue entre la société et l’associé concerné peuvent prévoir que ce remboursement sera subordonné à la réalisation de certaines conditions.
Par exemple, dans un arrêt récent de Chambre commerciale de la Cour de cassation en date du 31 janvier 2017 (n°15-14734), les juges ont été amenés à se prononcer sur une stipulation précisant que le compte courant d’associé serait remboursé « sous réserve que l’actif disponible soit, au jour de l’exigibilité de l’échéance, supérieur au passif exigible ». La Haute juridiction a tranché en considérant que les soldes des comptes courants d’associés constituaient des dettes exigibles qui devaient être prises en compte pour apprécier le montant du passif exigible.
Les stipulations dans les statuts étant variées, l’intervention d’un avocat en Droit commercial averti est donc indispensable pour prendre la pleine mesure de la créativité de la pratique et en cas de contentieux veiller au respect du contrat ainsi qu’aux intérêts des associés.
Source : www.business.lesechos.fr « Conditions du remboursement d’un compte courant d’associé », par CHRISTOPHE PITAUD le 11/04/2017.