En application d’un principe bien connu en matière de contrôle fiscal, les revenus dits « distribués » résultant des redressements notifiés au titre de l’impôt sur les sociétés à l’issue de la vérification de comptabilité de l’entreprise revêtent un caractère taxable à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers (et donc aussi aux prélèvements sociaux), au nom des dirigeants de droit ou de fait, porteurs de parts ou non.
Heureusement, l’inspecteur des Finances publiques doit démontrer par tous éléments probants à la clé dans sa proposition de rectification adressée aux personnes physiques, que M. ou Mme X a par définition, été celui qui a effectivement appréhendé les sommes afférentes aux revenus distribués.
A défaut justement de preuves en ce sens, le représentant de l’administration fiscale demande par prudence au représentant légal de la société, de lui fournir dans un délai de trente jours, en application des dispositions de l’article 117 du Code général des impôts (CGI), toutes indications précises sur les coordonnées complètes des bénéficiaires.
En cas de refus ou en l’absence de réponse dans le délai susvisé, les sommes correspondantes donnent lieu à l’application au nom de la personne morale, d’une amende égale à 100 % ! des sommes versées ou distribuées, conformément aux dispositions de l’article 1759 du CGI.
Avant la mise à jour du 22 août 2017 du bulletin officiel des Finances publiques RPPM-RCM-10-20-20-40, le fisc considérait que la réponse de la société était insuffisante lorsqu’elle n’indiquait que l’identité des personnes bénéficiaires et pas les modalités de versements des distributions en cause. Si bien que l’amende de 100 % était tout de même maintenue au nom de la personne morale alors que les personnes physiques se retrouvaient par ailleurs imposables à l’impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux sur la totalité des sommes appréhendées ou présumées telles.
Cette injustice est réparée puisque l’instruction administrative précitée s’aligne enfin sur l’arrêt du Conseil d’État du 9 avril 2014 ! Dans ses considérants, la Haute juridiction a estimé que le défaut de réponse sur des questions complémentaires de la part de l’administration fiscale, relative notamment aux modalités de versement des revenus distribués, n’entraînait pas l’application de l’amende prévue à l’article 1759 du CGI, en cas de révélation de l’identité des bénéficiaires.
Par Jean MARTIN, Consultant, ancien Inspecteur des Impôts