La CJUE a rendu un arrêt le 5 octobre 2017 concernant la compétence des juridictions ayant à connaître d’un contentieux relatif à la titularité d’une marque déposée. La Cour de justice indique le champ d’application du règlement de Bruxelles I n° 44/2001 du 22 décembre 2000, qui prévoit une règle de compétence exclusive des juridictions de l’Etat membre où le dépôt ou l’enregistrement a été sollicité. Avocats Picovschi fait un point sur l’apport de la récente solution de la CJUE.

  • Les faits : un conflit relatif à la titularité d’une marque

Un signe distinctif verbal et figuratif a été enregistré en tant marque auprès de l’Office Benelux de la Propriété intellectuelle (OBPI) par une première société de droit allemand. L’héritière du propriétaire de la société allemande prétendait à la titularité de l’ensemble de la marque. Toutefois, une société néerlandaise contesta la validité de cette appartenance et fit valoir qu’elle était devenue titulaire des droits sur cette marque, notamment du fait « d’une succession de transferts de la marque ».

Le contentieux fut alors porté devant les juridictions allemandes et la question de la compétence émergea.

  • Quelles juridictions compétentes : le champ d’application du règlement de Bruxelles

Il s’agissait donc de savoir si une contestation portant sur la validité de l’appartenance d’une personne inscrite en tant que titulaire d’une marque relevait de l’application du règlement de Bruxelles.

La Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) répond par la négative. L’arrêt distingue en effet plusieurs types de contentieux :

  • Les premiers dont l’objet est de déterminer qui est le titulaire de la marque (notamment dans le cadre de cession ou de transfert),
  • Les seconds qui ont pour objet d’établir la validité de la marque (inscription, validité, etc.).

Si les contentieux relatifs à la titularité, comme c’était le cas en l’espèce, suivent les règles classiques de compétence internationale. À l’inverse, les questions relevant de la validité de la marque dépendent de la compétence exclusive de la juridiction compétente du pays dans lequel la marque a été enregistrée (article 22, point 4, du règlement Bruxelles I n° 44/2001 du 22 décembre 2000).

Source : http://curia.europa.eu CJUE, 5 octobre 2017, aff. C-341/16, Conclusion de l’avocat général M. Henrik Saugmandsgaard ØE