Avez-vous prêté de l’argent à vos enfants ? Attention, si vous êtes indifférent au remboursement de celui-ci : le fisc pourra éventuellement requalifier ce prêt en don et contester vos déclarations fiscales. Avocats Picovschi vous fait part d’une décision récente de la Cour de cassation, en date du 8 février 2017, illustrant ce que l’administration considère comme une donation déguisée.
Les contribuables disposent de leur patrimoine et peuvent à loisir : donner ou consentir un prêt à leurs héritiers. Toutefois, si ce choix peut être influencé par le régime fiscal qui sera le plus avantageux pour le membre de la famille, il doit correspondre à la réalité des faits. Dans le cas contraire : gare à la requalification par l’administration ! Un arrêt du 8 février 2017, nous renseigne sur une requalification de prêt en donation.
En l’espèce, une mère avait « prêté » à plusieurs reprises sur une période de 13 ans de l’argent à son fils. Le fils déclarait donc ces sommes comme des dettes dans ses déclarations d’impôt de solidarité sur la fortune (ISF).
L’administration lui a alors communiqué une proposition de rectification de son ISF sur 5 ans « selon la procédure de l’abus de droit, au motif que les sommes portées au passif n’étaient pas déductibles (NDLR : de l’ISF), s’agissant de donations déguisées ». Le fils a donc contesté cette rectification en justice.
La Cour de cassation a donné raison à l’administration fiscale. Elle déclare, tout d’abord, que « le fait que certains caractères d’un acte ne soient pas interdits par la législation ou la réglementation en vigueur n’est pas en soi suffisant pour faire obstacle à ce que cet acte soit fictif et ait pour vocation d’en dissimuler un autre ». En d’autres termes, le simple fait que le prêt familial soit licite n’empêche en rien sa requalification, lorsque cet acte répond à une autre réalité : celle de la donation.
La Cour considère ensuite que la Cour d’appel a justement retenu un faisceau d’indices qui démontraient l’intention libérale de la mère. En effet : « l’absence de stipulation d’intérêt », le « lien de parenté liant les parties », « l’âge du prêteur » (99 ans, lors du terme du premier prêt), « l’absence de tout remboursement » avait permis d’établir que les prêts déclarés constituaient en réalité des donations.
Avocats Picovschi, expert en transmission de patrimoine et en contrôle fiscal, vous tient informé de l’actualité et pourra vous aider en amont, pour sécuriser vos transmissions, ou en aval pour négocier avec l’administration en cas de contrôle fiscal.
Sources : Cour de cassation, Chambre commerciale, 8 février 2017, n° 15-21366 ; www.service-public.fr Prêt d’argent en famille ou donation déguisée, le fisc veille