La 1ère chambre civile de la Cour de cassation a refusé de transmettre une Question Prioritaire de Constitutionnalité (QPC) devant le Conseil constitutionnel concernant une succession immobilière située en France (Cass. 1e civ. QPC 11-4-2018 n° 17-21.869 F-PB).

Ainsi, il a été jugé que la règle selon laquelle la succession immobilière située en France est régie par la loi française n’introduit aucune différence de traitement entre les successibles et est fondée sur un critère de rattachement réel déterminable avec certitude.

A noter que le critère de rattachement réel correspond au lieu où se situe réellement le bien en question.

Dans cette affaire, il était question d’un homme de nationalité française et libanaise décédé au Liban en 2011. Celui-ci avait notamment légué des immeubles situés en France à son conjoint survivant et à ses nièces, aux termes de son testament rédigé en 2010.

Les enfants issus d’un premier lit saisissent la juridiction libanaise. Cette dernière se déclare compétente et, considérant la loi libanaise comme la loi applicable, rejette la « demande d’annulation partielle pour cause de dépassement de la quotité légale et atteintes aux parts réservataires ». La quotité légale et les parts réservataires sont des mécanismes prévus pour garantir une égalité minimale entre les héritiers ainsi que pour éviter des libéralités excessives dans le cadre de la succession.

En 2017, la Cour d’Appel de Paris rejette la demande d’exequatur de cette décision (permettant de rendre la décision exécutoire en France), considérant que les juridictions françaises détiennent une compétence exclusive en matière d’immeubles situés en France.

Un pourvoi est formé par l’exécuteur testamentaire. Celui-ci demande de renvoyer l’affaire devant le Conseil Constitutionnel et formule plusieurs Questions Prioritaire de Constitutionnalité concernant l’article 3 du Code civil qui dispose que « Les immeubles, même ceux possédés par des étrangers, sont régis par la loi française. »

Il ressort de la jurisprudence constante que les immeubles sont régis par les loi de l’Etat dans lequel il se situe. En outre, il est acquis que les tribunaux français ont compétence exclusive pour les actions réelles et successorales relatives à des immeubles situés en France. Dès lors, une décision étrangère en la matière ne pourra pas être reconnu en France.

La Haute Juridiction a considéré qu’il ne s’agissait pas de questions nouvelles pour le Conseil constitutionnel.

Elle a, en outre, considéré que ces questions ne présentaient pas un caractère sérieux. Elle a procédé en deux temps. Elle a d’abord admis qu’il existait un conflit de loi « en cas de décès à l’étranger, d’une personne y ayant on dernier domicile ». En revanche, elle a jugé que ce conflit de loi n’entrainait « pas de différence de traitement entre les successibles soumis, quelques soit leur nationalité, à la loi française pour la dévolution des biens qui est fondée sur un critère de rattachement réel déterminable avec certitude ». Dès lors, l’article 3 du Code civil ne méconnait aucun des principes constitutionnels invoqués.

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Sources : https://www.efl.fr/index.html,  « Pas de QPC sur la compétence exclusive française pour une succession immobilière située en France », le 03.05.2018, par Editions Francis Lefebvre ; https://www.doctrine.fr, « Cour de cassation, Chambre civile 1, 11 avril 2018, 17-21.869, Publié au bulletin », par doctrine.fr

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