Par un arrêt du 19 mars 2019, la chambre criminelle de la Cour de cassation étend la notion de pratique commerciale trompeuse à l’activité de recouvrement de créance exercée par une société de recouvrement (Cass. Crim., 19 mars 2019, n° 17-87.534).
C’est l’occasion de revenir sur la notion de « pratiques commerciales trompeuses ». Que recouvre-t-elle ? Qu’implique-t-elle ?
Comme le rappelle la Cour de cassation, une pratique commerciale est trompeuse lorsqu’elle repose sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur et portant sur le prix ou le mode de calcul du prix et les conditions de paiement du bien ou du service, et si elle altère ou est susceptible d’altérer de manière substantielle le comportement économique du consommateur normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Dès lors, l’action est trompeuse lorsqu’elle est susceptible d’induire en erreur le consommateur « normal ».
La Cour se fonde sur la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, et plus précisément sur l’interprétation de la directive 2005/29/CE du 11 mai 2005, relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur, pour étendre la notion de pratique commerciale « à toute mesure prise en relation non seulement avec la conclusion d’un contrat, mais aussi avec l’exécution de celui-ci, notamment aux mesures prises en vue d’obtenir le paiement du produit ».
Le contrôle de ces pratiques est effectué par la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF). Son rôle est de rechercher et constater ces infractions afin de faire cesser ces pratiques.
Les entreprises qui se frottent à ce type de pratique sont susceptibles d’être poursuivies pénalement. En effet, il s’agit d’un délit dont les sanctions, à l’égard d’une personne physique, peuvent aller jusqu’à deux ans d’emprisonnement et 300.000 euros d’amende. Pour les personnes morales, la sanction peut s’élever jusqu’à 1.500.000 euros d’amende !
Compte tenu des exigences légales et du contrôle effectué par les institutions françaises, il convient d’être prudent concernant ces pratiques…
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Sources : www.economie.gouv.fr, « Pratiques commerciales trompeuses : les clés pour les reconnaître et s’en prémunir », publié par la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes le 19 janvier 2018. www.courdecassation.fr, Arrêt n°258 du 19 mars 2019 (17-87.534) – Cour de cassation – Chambre criminelle