Récemment, l’ordonnance du 24 avril 2019 est venue modifier les dispositions du Code de commerce concernant les pratiques restrictives de concurrence. Quelles sont les modifications qui ont été apportées ? Quels sont les enjeux de cette réforme ? Explications avec Avocats Picovschi.
L’ordonnance du 24 avril 2019 est venue réformer en profondeur les dispositions concernant les pratiques restrictives de concurrence. L’objectif était avant tout de redynamiser le recours aux différents fondements juridiques, trop peu utilisés jusque-là dans la pratique.
L’article L. 442-6 du Code de commerce, qui concentre largement les pratiques prohibées, est principalement impacté par la réforme. Cette disposition a été réécrite aux nouveaux articles L. 442-1 à L. 442-4 du Code de commerce.
Différentes modifications significatives sont intervenues. Concernant l’obtention d’un avantage sans contrepartie ou disproportionné ainsi que la soumission à un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, le champ d’application des textes a été étendu.
Par ailleurs, un délai légal de 18 mois a été instauré pour la durée du préavis dans le cadre d’une rupture brutale des relations commerciales établies. Pendant ce délai, la victime ne peut engager la responsabilité de l’auteur de la rupture.
En outre, la participation à la violation de l’interdiction de revente hors réseau et l’interdiction des remises rétroactives et de l’alignement automatique des conditions favorables sont des pratiques qui ont été conservées par la réforme.
À l’inverse, un certain nombre de pratiques n’a pas été conservé avec la réforme. Par exemple, le fait d’obtenir ou de tenter d’obtenir, sous la menace d’une rupture brutale totale ou partielle des relations commerciales, des conditions manifestement abusives concernant les prix, les délais de paiement, les modalités de vente ou les services ne relevant pas des obligations d’achat et de vente a été supprimé.
En somme, pas moins d’une dizaine de pratiques restrictives de concurrence ont été supprimées. Or, cela ne signifie pas pour autant que ces pratiques ne sont plus prohibées. Désormais elles sont intégrées dans le champ d’application étendu des textes liés au déséquilibre significatif et de l’avantage sans contrepartie.
Ces différentes modifications sont applicables pour les contrats conclus après l’entrée en vigueur de l’ordonnance. Restent cependant encore quelques questions concernant les avenants rédigés de contrats en cours … En l’absence de dispositions transitoires à ce sujet, le juge sera sûrement amené à trancher la question.
Avocats Picovschi, compétent en droit commercial depuis plus de 30 ans, reste à l’écoute de l’information et des dernières actualités en droit pour vous informer sur vos droits.
Sources : www.vilage-justice.com, « Une vraie réforme des pratiques restrictives de concurrence », publié le 15 mai 2019 par Xavier Henry et André Bricogne.