Les articles 81 et 82 du Traité des Communautés Européennes interdisent les atteintes à la libre concurrence réalisées par le biais d’abus de positions dominantes et d’ententes illicites. Le TCE définit les ententes comme toutes sortes d’accords de décision toutes pratiques concertées susceptibles d’affecter le commerce entre les Etats membres. L’entente est un accord ou des pratiques concertées entre des entreprises qui doivent être distinctes, c’est-à-dire autonomes sur le marché. Les ententes ont généralement pour objet, d’après le premier paragraphe de l’article 81 TCE de fixer les prix  dans le but de neutraliser la concurrence par les prix, de limiter la production ou les débouchés, de répartir le marché entre un petit nombre d’entreprises, ou ce peuvent encore être des pratiques qui aboutissent à appliquer à des partenaires commerciaux des conditions inégales pour des prestations équivalentes, ce qui conduit à les placer dans une situation désavantageuse dans la concurrence. Ces ententes sont illicites, mais des exceptions existent puisque certaines ententes peuvent se révéler licites. D’après l’article 81 paragraphe 3 TCE, Les ententes licites sont celles auxquelles on reconnaît un effet bénéfique qui compense le coût pour l’efficacité économique et pour les consommateurs des restrictions à la concurrence produites par l’entente. L’article 81 prévoit plusieurs hypothèses dans lesquelles une entente sera considérée comme licite, il s’agit des ententes qui « contribuent à améliorer la production ou la distribution du produit ou à promouvoir le progrès technique ou économique tout en réservant aux utilisateurs une partie équitable du profit qui en résulte ». L’entente est donc licite si elle améliore la distribution, production ou le progrès technologique et si le consommateur bénéficie également de l’entente, ce qui repose sur l’appréciation des faits économiques.

 

Ainsi, une entente illicite pourrait avoir été détectée par le Conseil de la Concurrence entre neuf groupes industriels dans le secteur des produits ménagers. Ces entreprises auraient pris l’habitude de se concerter sur les prix des produits ménagers, de tenir des réunions et de mettre en commun certaines données concernant les parts de marché. Ces pratiques auraient été découvertes grâce à la procédure de clémence mise en place par le Conseil de la Concurrence depuis 2002. Cette procédure permet à une entreprise, en contrepartie de l’exonération partielle ou totale de la sanction encourue pour les faits reprochés, de dénoncer certaines pratiques concurrentielles auxquelles elle a participé ainsi que de précieuses informations sur les entreprises se livrant à de telles pratiques. Pour bénéficier de la procédure de clémence l’entreprise doit cesser ses pratiques anticoncurrentielles, sauf à la demande du Conseil de la Concurrence si la poursuite des activités est nécessaire pour les besoins de l’enquête. Ainsi, depuis décembre 2005 les agents de la direction générale de la répression des fraudes (DGCCRF) et le Conseil de la Concurrence auraient recueilli les dénonciations de deux groupes concernant un vaste système d’entente au sein de l’industrie des produits ménagers.  

 

Cette affaire intervient alors que des associations de consommateurs remettent en question la baisse des tarifs qui avait été annoncée par les opérateurs de téléphonie mobile à la suite de leur condamnation par le Conseil de la Concurrence le 30 novembre 2005 pour entente illicite et que des études réalisés auprès de la grande distribution laisserait apparaître dans certains cas des situations de monopole de certaines enseignes au niveau local qui aurait eu un impact sur la hausse des prix défavorable au pouvoir d’achat des consommateurs.

 

Hélène PATTE

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