Une recherche sur Google peut faire apparaître deux types de résultats. Les liens dits « naturels », qui proviennent directement du moteur de recherche, et sur la droite, une zone réservée, dite de « liens commerciaux ». Pour voir son site apparaître dans cet encadré privilégié, la société en question doit payer à travers le service Adwords du moteur de recherche, le droit d’être associée à certains mots-clés. Mais ces derniers peuvent être problématiques, dès lors qu’ils correspondent à une marque déposée ou un nom commercial, concurrents de la société associée à ces mots-clés. Google a ainsi fait l’objet de multiples condamnations, sur divers fondements.
La jurisprudence du fond, antérieure à 2006, attribue à Google une responsabilité directe dans l’affaire des liens commerciaux, comme étant contrefacteur.
Au cours de l’année 2006, c’est la société associée aux mots-clés litigieux qui devient alors contrefacteur, car elle seule aurait un véritable « usage » de la marque. (TGI Paris, 3e cg., 3e sect., 12 juill. 2006, Gifam c/ Google France : Juris-Data n° 2006-315047)
Quant à la responsabilité de Google, celle-ci suscite des controverses. Dans un arrêt en date du 28 juin 2006, il ressort que Google serait « à même de concevoir et de développer des moyens techniques de nature à éviter les actes illicites qui leur sont imputés » (CA Paris, arrêt du 28 juin 2006, Google France et a. c/ Louis Vuitton Malletier : Juris-Data n° 2006-315042). Mais cette décision est modérée par un arrêt du 2 novembre 2006, qui énonce que l’ « usage du mot-clé pour offrir des services authentiques ne porte pas atteinte à la fonction essentielle de la marque dès lors qu’il a précisément pour objet de permettre à l’internaute d’identifier l’origine des services » (CA Versailles, arrêt du 2 nov. 2006, sté Overture c/ sté Accor : RLDI 2006/22, n° 692).
Courant 2007, retour en arrière : Google redevient le contrefacteur, de par le fait qu’il intervient activement auprès de l’annonceur dans le choix des mots-clés (CA d’Aix-en-Provence, arrêt du 6 décembre 2007 TWD Industries c/ Google).
Jusqu’alors, la jurisprudence s’est montrée contradictoire en alternant les fondements des jugements de Google. D’une part, la responsabilité civile quasi-délictuelle de droit commun énoncée à l’article 1382 du Code Civil. D’autre part, la contrefaçon de marque citée à l’article L713-2 du Code de Propriété Intellectuelle.
Le 20 mai 2008, dans l’afffaire Louis Vuitton contre Google, la Cour de Cassation préfère rester pour le moment muette sur la question et s’en remettre à la Cour de justice des communautés européennes en lui posant trois questions préjudicielles, concernant l’usage de la marque par le prestataire d’un service de référencement, et le statut et la responsabilité du prestataire.
Si la réponse de la CJCE ne lie pas la Cour de Cassation, on ne peut pour le moment savoir si elle suivra la lignée générale de la jurisprudence précitée : la condamnation des prestataires mettant à la disposition des sociétés des liens commerciaux, pouvant être assimilés à la contrefaçons d’une marque ou d’un nom commercial.
Christelle GIBON