La tendance actuelle en matière de droit du travail est à la flexibilité.

Cependant on peut noter que la période d’essai,  depuis la loi du 28 août 2008 de modernisation du travail, bénéficie de nouvelles garanties.

Auparavant, la loi ne prévoyait quasiment aucun encadrement de la rupture de la période d’essai. Les dispositions concernant la rupture du contrat de travail ne s’appliquant pas, l’employeur pouvait y mettre fin sans délai de prévenance, sans aucune motivation. Heureusement, la plupart des conventions collectives prévoyaient certaines garanties comme, par exemple, un préavis.

Cependant en 2008, le législateur a redéfinit les règles de la période d’essai.  

Une de ces dispositions les plus importantes est une meilleure protection accordée aux salariés avec une rupture de la période d’essai qui doit être justifiée par des raisons non liées à la personne même du salarié.

Ainsi, il ne faut pas que les motifs de la rupture soient étrangers au travail du salarié ou que l’employeur rompe le contrat juste après l’embauche sans avoir pu apprécier les capacités professionnelles du salarié.

De plus, dans le cas d’une rupture pour motif disciplinaire ou économique, il faut respecter la procédure.

L’employeur doit également respecter un délai de prévenance s’il décide unilatéralement de mettre fin à la période d’essai.

Attention toutefois, il ne faut pas se méprendre : la rupture de la période d’essai ne peut toujours pas être comparée à un licenciement mais elle ne  doit pas être abusive.

Cet encadrement législatif de la période d’essai montre une certaine tendance à la juridiarisation des relations salariés-employeurs. Elle entraîne la nécessité toujours plus grande d’une vigilance particulière des entreprises surtout si leurs conventions collectives ont des dispositions moins avantageuses.

Pour cette raison, l’entrepreneur doit s’assurer d’être averti et bien conseillé par un juriste ou un avocat expérimenté afin d’éviter les pièges tendus par une législation en perpétuel mouvement.

 

Mathilde PANZANI et Agnès CAMUSET.

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