Deux avocats ont fondé l’association Il palazzo italiano ayant pour objet de réunir les avocats d’origine italienne ou amoureux de l’Italie, ainsi que leurs proches, association dont celui-là est devenu le président et le trésorier et celle-ci le secrétaire général. A l’occasion d’une réunion du conseil d’administration qui s’est tenue le 21 décembre suivant, l’avocat a été révoqué de ses fonctions pour être remplacé par l’avocate. Les deux intéressés ont, dans ces conditions, saisi le bâtonnier de leur différend. Par lettre du 13 février 2007, le membre du conseil de l’ordre chargé de la communication, de la publicité et du démarchage a invité la partie la plus diligente à faire le nécessaire pour que l’association soit dissoute à défaut d’autres solutions propres à remédier aux dissensions opposant les sociétaires. L’avocat a délivré à l’avocate une citation directe pour dénonciation calomnieuse à laquelle était jointe une copie de la lettre des autorités ordinales ; qu’avisé de la situation par Mme Y…, le bâtonnier a vainement sommé M. X… de retirer la citation délivrée en méconnaissance, selon le représentant de l’ordre, du caractère confidentiel de la correspondance ainsi divulguée, avant d’engager des poursuites disciplinaires à son encontre, lui reprochant d’avoir violé le secret professionnel et d’avoir refusé de comparaître devant la commission de déontologie.

La Cour de cassation énonce : « aux termes de l’article 66-5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 modifiée, en toutes matières, que ce soit dans le domaine du conseil ou dans celui de la défense, les consultations adressées par un avocat à son client ou destinées à celui-ci, les correspondances échangées entre le client et son avocat, entre l’avocat et ses confrères à l’exception pour ces dernières de celles portant la mention « officielle », les notes d’entretien et, plus généralement, toutes les pièces du dossier sont couvertes par le secret professionnel ; que le règlement intérieur d’un barreau ne peut, sans méconnaître ces dispositions législatives, étendre aux correspondances échangées entre l’avocat et les autorités ordinales le principe de confidentialité institué par le législateur pour les seules correspondances échangées entre avocats ou entre l’avocat et son client ; que par ce motif de pur droit, substitué à celui critiqué par la première branche du moyen dans les conditions de l’article 1015 du code de procédure civile, l’arrêt attaqué se trouve légalement justifié en ce qu’il écarte toute violation du secret professionnel ; qu’ensuite, c’est dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation que le juge du fond a estimé que la preuve du second manquement n’était pas rapportée, en présence d’un doute sur le bon acheminement de la lettre de convocation devant la commission de déontologie ».

Source : Cass. 1re civ., 22 sept. 2011, n° 10-21.219, Bâtonnier de l’ordre des avocats à la CA de Paris c/ Alfredo X

Catégories : Non classé

Laisser un commentaire