Le droit européen a-t-il vocation à prendre le parti exclusif des consommateurs en matière de clauses abusives ? C’est la question qu’impliquait l’arrêt du 15 mars 2012 de la Cour de justice de l’Union Européenne relatif à un prêt à la consommation litigieux. La Cour dans une affaire y répond en refusant que l’annulation de clauses abusives entraîne l’annulation du contrat lui-même.
Les faits de l’espèce étaient les suivants : un couple slovaque a obtenu un crédit de 4.979 euros et selon les termes du contrat, était tenu de rembourser un montant de 11.352 euros sur 32 mensualités, soit un taux annuel effectif global (TAEG) de 58,76 %. Or, le contrat stipulait que le TAEG était de 48,63 %.
Le couple a donc introduit un recours devant un tribunal slovaque pour faire constater l’existence de clauses abusives et obtenir l’annulation de l’ensemble du contrat. Or avant de juger, le tribunal a posé une question préjudicielle à la Cour de justice de l’Union européenne afin que celle-ci éclaircisse un point de droit.
En l’occurrence, il s’agit de savoir si la directive européenne 93/13 relative aux clauses abusives permet de constater la nullité d’un contrat de consommation si ce contrat contient des clauses qualifiées d’abusives ; notamment lorsqu’une telle solution serait plus avantageuse pour le consommateur.
Cette directive qualifie une clause d’abusive « lorsqu’en dépit de l’exigence de bonne foi, elle crée au détriment du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties découlant du contrat ».
Une annulation du contrat de prêt serait très avantageuse pour le couple : il serait tenus de ne rembourser que le capital assorti des pénalités de retard correspondant à un taux légal de 9 %.
La cour y a répondu en rappelant que son approche se voulait objective et que le critère déterminant pour régler le sort d’un contrat, ne pouvait être la situation du consommateur : la directive a vocation à éliminer les clauses abusives, pas à annuler les contrats contenant des clauses abusives. Ce faisant, elle refuse d’adopter une jurisprudence européenne qui s’imposerait à tous les Etats. En revanche, elle affirme que les lois nationales, tant qu’elles restent conformes à la réglementation européenne, peuvent tout à fait adopter de telles solutions.